Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013

13NT00360, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. M'A... B..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 111549 en date du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du 8 décembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les dites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du 23 juillet 2010 n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'il en va de même pour la décision du 8 décembre 2010 ; qu'aucune de ces décisions ne contient de référence biographique, ni ne rappelle sa situation actuelle en France ; que les
deux décisions en cause ne font pas mention des textes du code civil pourtant applicables au cas d'espèce ; que, s'agissant de la légalité interne, il remplit la condition de bonnes moeurs ; que les décisions contestées contreviennent ainsi aux dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est entré en France il y a 32 ans, et travaille depuis plus de vingt ans dans le domaine de la sécurité sans avoir rencontré de difficultés ; que, si d'un point de vue pénal, deux incidents ont émaillé son parcours, le premier remonte à plus de dix ans et s'est déroulé dans un contexte de légitime défense, et le second a fait l'objet d'un traitement amiable par le parquet ; qu'aucune condamnation ne figure sur le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ; qu'il n'est plus sujet à critique et fait l'objet d'une bonne insertion sociale ; qu'une décision de rejet et non d'ajournement est excessive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de rejet du 23 juillet 2010 est parfaitement motivée en droit par la mentions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 et en fait par l'indication d'éléments précis et compréhensibles ; que la décision du 8 décembre 2010, confirmative de l'acte antérieur, n'avait pas à être motivée ; que les faits répréhensibles commis le 9 avril 1999 par M. B..., au préjudice de M. C..., sont établis par le juge pénal, d'une particulière gravité et encore récents ; que les faits commis en 2007 témoignent d'un comportement qui reste sujet à critique ; que, dès lors, la décision de refus n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les moyens tirés du long séjour en France et de l'insertion professionnelle du requérant sont sans incidence sur la légalité des actes entrepris ;

Vu la décision du 5 décembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 15 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2013 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du 8 décembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; qu'alors même qu'elle ne viserait pas les dispositions pertinentes du code civil, ni ne mentionnerait la biographie de M. B..., la décision initiale du 23 juillet 2010 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé est motivée en droit par référence à l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, et en fait par l'indication que le requérant a été " convaincu de violences volontaires avec arme suivi d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours le 09/04/1999 à Nantes " et a " fait l'objet d'une procédure n° 2007/019028 pour outrage à agent de la force publique, rébellion, menaces de mort et dégradation de bien public le 9/06/2007 à Nantes " ; que le ministre a ainsi suffisamment énoncé les éléments de droit et de fait sur lesquels repose sa décision ; que la décision du 8 décembre 2010 rejetant le recours gracieux du requérant n'avait pas à être elle-même motivée, dès lors que la décision initiale l'était suffisamment ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 30 octobre 2001, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes a condamné M. B... à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve de deux ans pour des faits de violences volontaires avec arme suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis le 9 avril 1999 à Nantes ; que le postulant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de toute condamnation sur le bulletin n° 3 de son casier judiciaire où celle-ci ne pouvait, en tout état de cause, y être mentionnée en vertu de l'article 777 du code de procédure pénale ; qu'en outre, même s'il invoque la clémence du parquet à son égard, M. B... ne conteste pas la matérialité ni l'imputabilité des faits d'outrage à agent de la force publique, rébellion, menaces de mort et dégradation de bien public, commis le 9 juin 2007 à Nantes ; que, compte tenu de la gravité de ces faits, de leur caractère récent et réitéré, le requérant n'établit pas que le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les circonstances que M. B... remplirait les conditions posées par les articles 21-23 et 21-27 du code civil pour obtenir la naturalisation, qu'il réside en France depuis 32 ans, travaille dans le domaine de la sécurité et serait bien intégré socialement sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées, eu égard aux motifs sur lesquels elles se fondent ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juillet 2013.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
B. ISELIN
Le greffier,
F. PERSEHAYE

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N° 13NT00360

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