Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013
11NT00903, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 22 mars 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901277 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. A... B..., le titre de recettes exécutoire n° 4 émis le 12 décembre 2008 pour avoir paiement par ce dernier, de la somme de 31 600 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen ;
Il soutient que le titre de perception litigieux satisfait aux exigences de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2011, présenté pour M. B..., demeurant " ... ", par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; M. B... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le titre de perception litigieux qui n'indique pas les bases de la liquidation
de la somme dont le versement lui est réclamé, n'est pas motivé et méconnaît ainsi les prescriptions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 21 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 12 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que par jugement du 21 janvier 2011, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B..., le titre de recettes exécutoire n° 4 émis, le 12 décembre 2008, par le préfet du Calvados pour avoir paiement de la somme de 31 600 euros correspondant aux frais de remise en état d'un terrain sis au lieu-dit " La Fosse ", sur le territoire de la commune de St Martin de Sallien ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité du titre de recettes du 12 décembre 2008 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation " ; qu'en application de ce principe, le préfet du Calvados ne pouvait mettre en recouvrement la somme de 31 600 euros sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre la somme en cause à la charge de M. B... ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux porte les mentions "consignation de la somme de 31 600 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du site. Arrêté préfectoral de consignation du 18/11/2005. Jugement du tribunal administratif confirmant la légalité de l'arrêté préfectoral. (Ce titre remplace le titre de perception n°7 du 22/11/2005 annulé par le tribunal administratif)" ; que ni ces mentions, ni les énonciations de l'arrêté préfectoral de consignation du 18 novembre 2005, ni davantage celles du titre de perception du 22 novembre 2005 annulé par jugement du 8 novembre 2007 du tribunal administratif de Caen, devenu définitif, au motif qu'il ne détaillait pas les bases de liquidation, auxquels renvoie le titre de perception litigieux, ne comportent d'indications sur les bases de liquidation de la somme réclamée à M. B... ; que la circonstance que le rapport d'inspection établi, le 14 novembre 2005, par l'inspecteur des installations classées, dont le ministre soutient, d'ailleurs sans le produire, qu'il précisait les modalités de calcul de la créance de M. B..., aurait été communiqué lors de l'instance engagée par celui-ci devant le tribunal administratif de Caen en vue obtenir l'annulation du titre de perception du 22 novembre 2005, est sans incidence sur la régularité du titre de perception litigieux dès lors que celui-ci n'y fait nullement référence ; que, par suite, le titre exécutoire du 12 décembre 2008, faute d'indiquer les bases de la liquidation de la somme dont le reversement lui était réclamé, ne peut être regardé comme régulièrement motivé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B..., le titre de recettes exécutoire du 12 décembre 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2013.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
Y. LEWANDOWSKI
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