Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/10/2008

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/10/2008

07MA01247, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2007, sous le n° 07MA01247, présentée par Me Moschetti, avocat, pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, par Me Moschetti, avocat ;

La COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 0201218, 0202877 du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Michel A, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN en date du 2 mai 2002 en tant qu'elle instaure un stationnement payant sur les parcelles cadastrées AH 310 et AI 482 ;

Elle soutient :
- que c'est dans le strict respect des dispositions de l'article L.2213-6 du code général des collectivités territoriales qu'a été instauré sur diverses parcelles du territoire communal un stationnement payant ;
- qu'il ne peut être valablement contesté que l'avenue de Profondeville est une voie publique au sens desdites dispositions du code général des collectivités territoriales ;
- que les extraits cadastraux qui ont emporté la conviction du Tribunal ne valent pas titre de propriété ;
- qu'il s'agit uniquement de documents à caractère fiscaux ;
- que le Tribunal ne pouvait déduire de ces seuls éléments que c'est de manière irrégulière que la collectivité locale avait instauré le stationnement payant ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2008 au greffe de la Cour, présenté pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, par Me Moschetti, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :
- que la production des pièces annexées établit que le raisonnement proposé par M. A qui a été entériné par le Tribunal administratif de Nice manque en droit et en fait ;
- qu'elle ne perçoit aucune taxe foncière sur les deux parcelles en question ;
- que lesdits terrains sont également équipés en éclairage public ; que la lecture du cahier des charges du lotissement Carnolès du 15 mars 1957 permet de constater que l'article 6 dans son alinéa 3 stipule que les voies créées et les parkings seront cédés à la commune de Roquebrune-Cap-Martin, qui en assurera l'entretien, que la commune assume;
- que la présomption de propriété résultant des mentions cadastrales est donc renversée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Moschetti du cabinet d'avocats Deplano-Moschetti-Salomon, avocat de la COMMUNE DE ROQEBRUNE-CAP-MARTIN ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN relève appel du jugement du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 2 mai 2002 en tant qu'il s'applique aux parcelles cadastrées AH 310 et AI 482 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-6 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce ; que les dispositions précitées n'autorisent pas les maires à soumettre au paiement de droits le stationnement des véhicules garés le long de voies qui ne seraient pas la propriété de la commune, quand bien même lesdites voies seraient ouvertes à la circulation publique ;

Considérant que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN persiste à soutenir en appel qu'elle a régulièrement pu instaurer le stationnement payant sur les parcelles cadastrées AH 310 et AI 482, dès lors qu'il ne peut être valablement contesté que l'avenue de Profondeville sur laquelle se situent ces dernières est une voie publique au sens des dispositions susmentionnées de l'article L.2213-6 du code général des collectivités territoriales, et que les extraits cadastraux ne valent pas titre de propriété ; que toutefois, l'attestation notariale d'acquisition de parcelles produite par elle fait état de parcelles dont la numérotation cadastrale ainsi que la superficie diffèrent de celles des parcelles litigieuses ; que s'il ressort du 3ème alinéa de l'article 6 du cahier des charges du lotissement Carnolès en date du 15 mars 1957 produit pas la commune, que les voies créées et les parkings seront cédés à la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN , les numérotations des parcelles constituant ledit lotissement ne correspondent pas à celles objets du litige, sans que la commune n'établisse ni même n'allègue pour autant que lesdites références auraient été depuis modifiées ; qu'enfin, les circonstances selon lesquelles les parcelles en question ne produiraient aucun revenu cadastral, qu'elles seraient équipées d'un réseau d'éclairage public et traversées par les réseaux d'assainissement et d'eaux gérés et entretenus par les gestionnaires des services publics, ne sont pas davantage de nature à renverser la présomption de propriété privée des parcelles visées par l'arrêté attaqué du 2 mai 2002, telle qu'elle résulte des extraits cadastraux ; qu'il doit ainsi être tenu pour établi, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, que le maire a instauré un régime de stationnement des véhicules payant sur deux parcelles n'appartenant pas à la commune ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 2 mai 2002 en tant qu'il s'applique aux parcelles cadastrées AH 310 et AI 482 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN et à M. Michel A.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2008, où siégeaient :

- M. Perrier, président de chambre,
- M. Antonetti, président-assesseur,
- Mme Pena, conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2008.
Le rapporteur,
signé
E. PENALe président,
signé
A. PERRIER
Le greffier,
signé
P. RANVIER
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

N° 07MA01247
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