Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/02/2012
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/02/2012
10NC01809, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 23 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0703084 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. A la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2003 et 2004 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et a considéré l'Etat comme la partie perdante à l'instance pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en le condamnant à verser à M. A la somme de 900 euros ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. A ;
Le MINISTRE DU BUDGET soutient que :
- l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification adressée à M. et Mme A, le 18 janvier 2006, reprend à son compte les bénéfices industriels et commerciaux notifiés à M .A dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité et reconstitués à partir des éléments propres de l'entreprise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 6 janvier 2012 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
-et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 18 janvier 2006 notifiée à M. et Mme A, produite par le MINISTRE, pour la première fois en appel, faisait explicitement référence à celle qui avait été adressée, le 17 janvier 2006, à M. A à la suite des opérations de vérification de comptabilité de son activité professionnelle diligentée sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 en indiquant que : M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son activité de vente à domicile de produits alimentaires et d'équipement pour la maison. Ce contrôle a permis de mettre en évidence les bénéfices industriels et commerciaux dont le détail vous est communiqué par lettre n° 3924-V du 17/01/2006. Il s'ensuit un rehaussement au titre des bénéfices industriels et commerciaux de M. O de 62 790 euros en ce qui concerne l'année 2003 et de 41 359 euros pour 2004... ; qu'ainsi, la proposition de rectification du 18 janvier 2006 comportait, par renvoi à celle du 17 janvier 2006, une motivation suffisante pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle permettait aux contribuables d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'imposition litigieuse ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que la méthode employée par l'administration a conduit à un résultat particulièrement exagéré et non adaptée à la situation de M. et Mme A et à contester le résultat fiscal de M. A au titre du seul exercice de l'année 2000, lequel n'est d'ailleurs pas en litige dans la présente instance et, enfin, à faire valoir que les montants mentionnés sur des avis à tiers détenteur notifiés à Mme A ne sont pas dus, les contribuables, qui ont fait l'objet d'une taxation d'office et auxquels il incombe de prouver le caractère exagéré des impositions litigieuses, ne contestent pas utilement les rappels d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des bénéfices industriels et commerciaux des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0703084 du 16 septembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Daniel A ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que les pénalités y afférentes sont intégralement remises à leur charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme A.
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