Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/05/2011

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/05/2011

10NT00033, Inédit au recueil Lebon

Vu, I, sous le n° 10NT00033, la requête enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE PREVOYANCE (CEP), dont le siège est 7 rue Félibien à Nantes (44000), par Me Grudé, avocat au barreau de Paris ; la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE PREVOYANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2907 du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du deuxième trimestre de l'année 2006 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 10NT00034, la requête enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE PREVOYANCE (CEP), dont le siège est 7 rue Félibien à Nantes (44000), par Me Grudé, avocat au barreau de Paris ; la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE PREVOYANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1950 du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de 66 675 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n°s 10NT00033 et 10NT00034 de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE PREVOYANCE (CEP) présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la société CEP a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un million d'euros dont elle estimait disposer à l'expiration du deuxième trimestre 2006 à l'issue de laquelle le service a remis en cause le caractère déductible de la taxe ayant grevé, d'une part, des frais d'établissement au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, pour un montant de 776 944 euros, d'autre part, des dépenses engagées à l'occasion des modifications de répartition du capital social de la société CEP, pour un montant de 323 267 euros, et a en conséquence refusé ledit remboursement ; qu'à l'issue d'une seconde vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007, lui ont notamment été réclamés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du refus d'imputation sur la déclaration CA3 du mois de juillet 2006 d'un solde de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 37 077 euros qui n'avait pas fait l'objet d'une demande de remboursement et de la remise en cause du caractère déductible de la taxe ayant grevé divers achats de biens et services ; que la société CEP interjette appel des jugements du 4 novembre 2009 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant au remboursement du crédit de taxe litigieux et à la décharge, à hauteur de 66 675 euros, des rappels de taxe ainsi réclamés ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ; que les dépenses exposées par une société holding pour les différents services qu'elle acquiert dans le cadre d'une prise de participation dans une filiale dans la gestion de laquelle elle s'immisce peuvent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et entretiennent ainsi, en principe, un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique ;

En ce qui concerne la déductibilité de la taxe ayant grevé les frais engagés en février 2005 et mars 2005 en vue de l'acquisition par la société CEP des titres des sociétés Océanic Prévoyance, Atlantic Prévoyance, Neptune Prévoyance, Littoral Prévoyance et Cabinet Bessé Prévoyance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CEP, constituée en 1992 entre cinq fonds communs de placement en vue de prendre des participations dans toute société exerçant une activité dans le domaine de l'édition et de la publication, a modifié son objet social en janvier 2005 et arrêté en conséquence un bilan au 31 janvier 2005 après que ses associés ont décidé à l'issue de l'assemblée générale du 21 décembre 2004 d'acquérir des titres de cinq sociétés nantaises du groupe Bessé spécialisées dans le courtage d'assurance, auxquelles elle fournit depuis mars 2005 aux termes d'une convention de gestion conclue le 2 mai 2005 des prestations administratives, financières, comptables et de gestion soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant exercé à compter du 1er février 2005 une activité économique faisant d'elle un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts ; qu'elle a exposé en février 2005 et mars 2005, ainsi qu'il ressort des factures produites devant les premiers juges, des frais de consultant, d'avocats et d'expertise-comptable pour l'acquisition des titres des sociétés susmentionnées, qui font partie de ses frais généraux et entretiennent un lien direct avec son activité économique de gestion desdites filiales et sont ainsi de nature à ouvrir droit à la déduction de la taxe qui les a grevés ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société CEP aurait réalisé au cours de la période s'achevant le 31 décembre 2005 des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée mais exonérées, elle est fondée à soutenir qu'elle était en droit de déduire la totalité de la taxe, d'un montant de 776 944 euros, ayant grevé lesdits frais ;

En ce qui concerne la déductibilité de la taxe facturée à la société CEP au cours de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006 par le cabinet Michel Jouan, la société de gestion de portefeuille Paribas Affaires Internationales (PAI) Management, les cabinets d'avocats Willkie Farr et Linklaters et le cabinet d'expertise-comptable Exco :

Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification en date du 3 novembre 2006 que le service a refusé la déduction de la taxe ayant grevé des frais de consultant, d'avocats et de cabinets d'expertise comptable, eux-mêmes déduits en charge au compte 6226 honoraires, motif pris de ce qu'ils avaient été engagés en vue de la cession, par ses actionnaires, de titres de la société CEP à l'occasion de la réorganisation de son capital social le 10 mars 2006 ; que si la société CEP soutient pour la première fois en appel que la taxe litigieuse a en réalité grevé les frais engagés pour le refinancement de sa dette contractée en 2005, après avoir indiqué dans ses observations complémentaires présentées le 12 janvier 2007 à la suite de la réponse faite à ses observations que la TVA déduite au cours de la période du 01/01/2006 au 30/06/2006 (...) a été facturée par divers prestataires à l'occasion d'une opération mixte (...) de cession de titres de participations (...) et de refinancement de la dette contractée par [elle], elle n'a produit aucune des pièces en sa possession, telles que les factures litigieuses, de nature à justifier que tel était le cas ; que la circonstance qu'elle n'était pas partie à la réorganisation de son capital ne suffit pas à établir qu'elle n'en a pas, ainsi qu'elle le prétend désormais, supporté les frais ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit les frais ainsi engagés par la société CEP ne l'ont pas été dans l'intérêt de son exploitation mais dans celui de ses actionnaires ; que la taxe afférente à ces frais ne pouvait par suite, en tout état de cause, donner lieu à déduction ;

Considérant que la société CEP n'est dans ces conditions pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative du 15 octobre 2001, publiée au BOI 3 D-4-01, qui a pour objet d'apporter des précisions sur la déductibilité de la TVA grevant les dépenses engagées pour assurer, au moyen de sources de financement diversifiées, la croissance de l'entreprise et, partant, pour la pérenniser, exposées par les entreprises, assujetties à la TVA, au titre d'opérations se rapportant à leur capital social et à leur participation dans le capital d'autres entreprises, dans les prévisions de laquelle elle n'entre en tout état de cause pas ;

En ce qui concerne la déductibilité de la taxe facturée à la société CEP au cours de la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007 par le cabinet d'expertise-comptable Exco, le cabinet d'avocat Willkie Farr et la société Development Institute International ainsi que celle ayant grevé des frais bancaires et d'achats de fournitures de bureau :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CEP a engagé des frais de commissaire aux comptes, d'avocat et de séminaire de formation et a supporté des frais bancaires et de fournitures nécessaires à son fonctionnement, qui n'ont pas été incorporés dans le prix des prestations réalisées au bénéfice de ses filiales ; qu'ils doivent être regardés comme des frais généraux entretenant un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique et ouvrent par suite droit à déduction pour la totalité de la taxe qui les a grevés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CEP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société CEP et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE PREVOYANCE le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du deuxième trimestre de l'année 2006 ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007 et des pénalités dont ils ont été assortis à raison du refus de la déduction d'une taxe d'un montant de 776 944 euros (sept cent soixante-seize mille neuf cent quarante-quatre euros).
Article 2 : La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE PREVOYANCE est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, soit 14 156 euros (quatorze mille cent cinquante-six euros) et 15 542 euros (quinze mille cinq cent quarante-deux euros) et des pénalités dont ils ont été assortis.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE PREVOYANCE une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE PREVOYANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

N°s 10NT00033,... 2
1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less