Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2010

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2010

09NC01375, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, complétée par le mémoire enregistré le 31 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA France, représentée par son président, par Me Destarac ;

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800939, 0800173, 0800941, 0800174 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme n° 8813207P005 et n° 8813207P007 en date du 14 février 2008 en tant qu'ils comportent la mention : La révision du P O S étant prescrite par DCM du 21/09/2007, toute demande d'autorisation d'urbanisme est susceptible de faire l'objet d'un sursis à statuer en application de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme. ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de prendre de nouvelles décisions sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables au jour du dépôt des demandes ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Deyvillers le versement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le Tribunal n'a, dans son dispositif, tiré aucune conséquence du motif d'irrecevabilité retenu à l'encontre des conclusions dirigées contre les certificats d'urbanisme du 14 février 2008 ;

- que le maire ne pouvait régulièrement retirer les certificats du 31 octobre 2007 trois mois après leur édiction ;

- la mention contenue dans ces certificats précisant qu'un sursis à statuer pourrait être opposé fait grief ;

- les certificats ne sont pas suffisamment motivés ;

- c'est à tort qu'il mentionne la possibilité que soit opposé un sursis à statuer ;

- les certificats méconnaissent les articles 9, 10, 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du protocole additionnel à la convention ;

- le seul objectif de la commune est d'empêcher l'implantation d'un lieu de culte ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 16 décembre 2009, le mémoire présenté pour la commune de Deyvillers, par Me Gartner ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE ne conteste pas l'article 1er du jugement et que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Destarac, avocat de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE, ainsi que celles de Me Cuny, avocat de la commune de Deyvillers ;

Considérant que la requête d'appel présentée par l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE doit être regardée comme tendant exclusivement à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0800939, 0800173, 0800941, 0800174 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme n° 8813207P005 et n° 8813207P007 en date du 14 février 2008 en tant qu'ils comportent la mention La révision du P O S étant prescrite par DCM du 21/09/2007, toute demande d'autorisation d'urbanisme est susceptible de faire l'objet d'un sursis à statuer en application de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme. ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ; qu'aux termes de l'article de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis (...) ; qu'aux termes de l'article A. 410-4 du même code : Le certificat d'urbanisme précise : (...)e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ;(...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 410-1, A. 410-5 et L. 123-6 du code de l'urbanisme que, lorsque la révision d'un plan local d'urbanisme a été prescrite, l'éventualité de l'opposition d'un sursis à statuer à une demande de permis de construire concernant un projet de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, fait partie des dispositions d'urbanisme applicables à un terrain couvert par ce plan, dont un certificat d'urbanisme doit faire mention ; que cette mention fait grief alors même qu'elle est contenue dans un certificat d'urbanisme dit informatif délivré sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme du 14 février 2008 en tant qu'ils comportent la mention relative à l'éventualité d'un sursis à statuer en application de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme au motif qu'ils ne constitueraient qu'une mesure d'information ; que l'article 2 du jugement contesté, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité du jugement, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE devant le Tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme du 14 février 2008 en tant qu'ils comprennent ladite mention ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : Le sursis à statuer doit être motivé. (...). ; que ces dispositions ne s'appliquent pas aux certificats d'urbanisme dit informatifs délivrés sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE ne peut utilement soutenir que les mentions litigieuses devaient, sur le fondement des dispositions précitées, être motivées ;

En ce qui concerne le moyen tiré du retrait illégal des certificats d'urbanisme du 31 octobre 2007 :

Considérant que les certificats d'urbanisme initialement délivrés à l'association requérante le 31 octobre 2007 comportaient la mention La révision du P O S étant prescrite par DCM du 21/09/2007, toute demande d'autorisation d'urbanisme fera l'objet d'un sursis à statuer en application de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme. ; que ces certificats d'urbanisme en tant qu'ils contiennent une telle mention ne sont pas des décisions créatrices de droit ; que par suite, le maire de la commune de Deyvillers pouvait sans délai , par les décisions en litige, régulièrement les retirer en leur substituant la mention suivante : La révision du P O S étant prescrite par DCM du 21/09/2007, toute demande d'autorisation d'urbanisme est susceptible de faire l'objet d'un sursis à statuer en application de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme. ;

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère non suffisamment avancé du plan d'occupation des sols en cours de révision :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) des Vosges centrales a été arrêté le 4 décembre 2006 ; que tant le plan d'aménagement et de développement durable que le document d'orientations générales du SCOT prévoyaient une réduction des zones d'activités économiques communales et une limitation des urbanisations en entrées et sorties de villes ; que compte tenu de ces éléments et alors même que le SCOT n'avait pas encore été approuvé, le conseil municipal de la commune de Deyvillers, par une délibération en date du 21 septembre 2007, a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols afin de le rendre compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales(SCOT) ; que cette révision étant susceptible de concerner la zone 2NAad du plan d'occupation des sols de la commune de Deyvillers, zone non équipée destinée à une urbanisation ultérieure sous forme de constructions à usages non résidentielles et plus particulièrement la parcelle cadastrée AM n° 167, située hors du bourg, c'est par une exacte application des articles précités du code de l'urbanisme que le maire de la commune de Deyvillers a apposé sur les certificats d'urbanisme contestés la mention selon laquelle un sursis serait susceptible d'être opposé à une demande d'autorisation concernant cette parcelle ; que le classement final de ladite parcelle en zone naturelle à l'issue de la procédure de révision est sans influence sur les décisions en litige dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales:

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que cette disposition interdit que soit appliqué un traitement différent, dans l'exercice ou la jouissance d'un droit reconnu par la convention, à des personnes placées dans une situation comparable, sans justification objective et raisonnable. ; qu'au soutien de son moyen, l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE ne fait valoir aucune situation comparable à laquelle il aurait été appliqué un traitement différent ; que le moyen susvisé ne peut par suite qu'être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE ne peut utilement soutenir que les décisions, eu égard à leur objet, méconnaîtraient les stipulations susvisées qui protègent respectivement la liberté d'expression et de réunion ;

En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme n° 8813207P005 et n° 8813207P007 en date du 14 février 2008 en tant qu'ils contiennent la mention La révision du P O S étant prescrite par DCM du 21/09/2007, toute demande d'autorisation d'urbanisme est susceptible de faire l'objet d'un sursis à statuer en application de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme. doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Deyvillers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association requérante le paiement de la somme de 1 500 € à verser à la commune de Deyvillers au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E
Article 1er : L'article 2 du jugement n°0800939, 0800173, 0800941, 0800174 du Tribunal administratif de Nancy susvisé en date du 30 juin 2009 est annulé.
Article 2 : Les demandes de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme n° 8813207P005 et n° 8813207P007 en date du 14 février 2008 en tant qu'ils contiennent la mention La révision du P O S étant prescrite par DCM du 21/09/2007, toute demande d'autorisation d'urbanisme est susceptible de faire l'objet d'un sursis à statuer en application de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme. et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : L'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE versera à la commune de Deyvillers la somme de1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE et à la commune de Deyvillers.

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N°09NC01375

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