COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/08/2010
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/08/2010
09LY03019, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt en date du 16 février 2006 par lequel la Cour administrative de Lyon a annulé le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand n° 01-433 du 21 novembre 2002 et la décision du préfet du Cantal du 11 janvier 2001 prononçant le retrait des droits à prime au maintien au troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) dont la SCEA LA PLEAUDIENNE était titulaire en vertu d'une précédente décision du préfet du Cantal du 14 avril 2000 ;
Vu, l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 2008 rejetant le pourvoi du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche dirigé contre l'arrêt susmentionné de la Cour du 16 février 2006.
Vu, enregistré le 6 avril 2009 à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, la lettre du gérant de la SCEA LA PLEAUDIENNE indiquant qu'il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 2008 ;
Vu, enregistré le 25 juin 2009 au greffe de la Cour, la lettre de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat transmettant la demande à la Cour compétente pour en connaître ;
Vu, enregistré le 31 juillet 2009, la lettre de la SCEA LA PLEAUDIENNE indiquant qu'elle a seulement reçu le paiement des frais irrépétibles mis à la charge de l'Etat ;
Vu, enregistré le 9 septembre 2009, la lettre de la SCEA LA PLEAUDIENNE qui demande à la Cour de prescrire toutes mesures utiles à la pleine exécution de son arrêt du 16 février 2006 en indiquant qu'un arrêté du préfet du Cantal du 27 août 2009 l'a rétabli dans ses droits à prime à compter de la campagne 2000 sans qu'elle perçoive les sommes dues en conséquence ;
Vu, l'ordonnance du président de la Cour du 28 décembre 2009 décidant d'ouvrir une procédure juridictionnelle ;
Vu le mémoire, enregistre le 18 mars 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui indique que les opérations de liquidation des sommes à allouer à la SCEA LA PLEAUDIENNE à la suite du rétablissement de ses droits à primes sont en cours de réalisation impliquant néanmoins un temps de traitement assez long ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche indiquant qu'en raison de la modification du système de gestion informatique le paiement ne pourra intervenir avant le 31 juillet 2010 même si tous les moyens sont mis en oeuvre pour exécuter l'arrêt de la Cour du 16 février 2006 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. qu'au terme de l'article L. 911-4 du même code : qu'en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toute fois en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;
Considérant que l'exécution de l'arrêt de la Cour du 16 février 2006 devenu définitif qui a annulé l'arrêté du préfet du Cantal du 11 janvier 2001 prononçant le retrait du droit de la SCEA LA PLEAUDIENNE à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, implique nécessairement qu'elle soit rétablie dans ses droits à prime et que lui soit réglées les sommes correspondantes ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de procéder à la liquidation du solde des sommes dues et à leur paiement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que l'Etat qui indique être confronté à des difficultés liées tant à la reconstitution des droits depuis la campagnes 2000 qu'à une réorganisation des services et à une modification des systèmes de gestion informatique manifeste la volonté d'exécuter l'arrêt de la Cour ; que toutefois les difficultés alléguées ne sauraient à elles seules justifier une plus longue prolongation du délai d'exécution ; qu'il y a dès lors lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 200 euros par jour faute d'avoir assuré le complet paiement des sommes dues dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à la liquidation et au paiement du solde des sommes dues à la SCEA LA PLEAUDIENNE en exécution de l'arrêt de la Cour du 16 février 2006.
Article 2 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat faute d'avoir assuré le complet paiement des sommes dûes à la SCEA LA PLEAUDIENNE dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA LA PLEAUDIENNE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 août 2010.
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N° 09LY03019
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