COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/08/2010

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/08/2010

08LY01952, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008, présentée pour la SOCIETE LES ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER ET FILS, dont le siège est 21 rue de l'Etang à Avallon (89200) ;

La Société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701701 en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande du Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération sénonaise, annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Yonne du 21 mai 2007 l'autorisant à créer une station de distribution de carburant de 440 m2 de surface de vente annexée à l'ensemble commercial Porte de Bourgogne sur le territoire de la commune de Sens ;

2°) de rejeter la demande du Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération sénonaise devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; qu'il n'analyse pas les moyens développés ; qu'il est insuffisamment motivé ; que le syndicat requérant ne justifiait pas d'un intérêt pour agir ; que son objet social est général et imprécis ; qu'il ne justifie pas d'une atteinte portée aux intérêts de ses membres ; que la loi du 4 août 2008 a validé les décisions des commissions départementales d'équipement commercial contestées au regard du caractère non nominatif de l'arrêté fixant leur composition ; que la décision litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que le projet d'ensemble commercial auquel est annexé la station de distribution de carburants présente de nombreux aspects positifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2010, présenté pour le Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération sénonaise qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Schiever d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat soutient que le jugement attaqué a été régulièrement rendu ; qu'il justifie d'un intérêt pour agir ; que la décision litigieuse porte atteinte aux intérêts qu'il s'est donné pour mission de défendre ; que l'autorisation d'exploitation de la station de distribution de carburants est indissociable de celle relative à l'ensemble commercial ; qu'elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation prononcée pour l'ensemble commercial ; qu'en toute hypothèse le jugement du tribunal administratif sera confirmé ; que pour le surplus elle reprend ses moyens de première instance ; que la création d'une station de distribution de carburants a un impact très lourd sur l'équilibre commercial ;

Vu, enregistré le 22 juin 2010, la note en délibéré présentée pour la société requérante ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Renaux, avocat de la SOCIETE LES ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER, et celles de Me Lefouler, avocat du Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération sénonaise ;

- les conclusions de M. Besson, Rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement que le tribunal administratif a visé les mémoires des parties sans analyser les moyens exposés ; que cette omission à laquelle ne suppléent pas les motifs du jugement, est de nature à vicier sa régularité ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation, d'évoquer et de statuer sur la demande du Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération sénonaise devant le tribunal administratif ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que ledit syndicat constitué en association régie par la loi du 1er juillet 1901 a pour but, aux termes de l'article 2 de ses statuts de défendre, soutenir et promouvoir le commerce et l'artisanat de l'agglomération de Sens et est, aux termes de l'article 3 de ses statuts, ouvert à l'adhésion de personnes physiques ou morales inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers de l'agglomération dont la surface d'activité n'excède pas 300 m2 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association agirait en réalité dans un but autre que la défense du commerce local ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le projet litigieux est, en raison de la nature de l'activité de ses membres et en particulier de ceux composant le bureau, susceptible de porter atteinte directement à leurs intérêts, il justifie d'un intérêt pour agir contre une décision autorisant la création d'une station de distribution de carburants annexée à un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 14 250 m2 ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Yonne du 21 mai 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-5 du code de commerce : I- Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 m2 , résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; (...) ; 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial (...) d'une surface de vente totale supérieure à 300 m2 ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburant, quelle que soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° (...) ou à un ensemble commercial mentionné au 3° (...) ;

Considérant que par arrêt de ce jour la Cour a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Yonne du 21 mai 2007 autorisant l'exploitation de l'ensemble commercial Porte de Bourgogne à Sens ; que la décision de la commission départementale d'équipement commercial du même jour autorisant l'exploitation d'une station de distribution de carburants annexée audit ensemble commercial doit par voie de conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Yonne du 21 mai 2007 autorisant la SOCIETE LES ANCIENS ETABLISSEMENTS SCHIEVER à exploiter une station de distribution de carburants de 440 m2 de surface de vente, doit être annulée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la société requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération sénonaise tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 12 juin 2008 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Yonne du 21 mai 2007 autorisant la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS SCHIEVER ET FILS à créer une station de distribution de carburants annexée à l'ensemble commercial Porte de Bourgogne à Sens est annulée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER ET FILS, au Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération sénonaise et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 août 2010.

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N° 08LY01952
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