COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/08/2010
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/08/2010
09LY01496, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 3 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;
Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0604521 du Tribunal administratif de Grenoble du 28 avril 2009 qui, à la demande de Mme A, a annulé l'arrêté du 2 août 2006 par lequel le préfet de la Savoie a autorisé la SARL SFAG (Société de fabrication d'application des graves) à exploiter une plate-forme technique comportant une centrale à béton, une centrale de graves et une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers, sur le territoire de la commune de Saint-Avre ;
Le ministre soutient que le commissaire enquêteur a examiné l'ensemble des observations consignées dans le registre d'enquête et, dans son rapport, a analysé de façon suffisamment précise, notamment, les motifs de l'hostilité au projet des personnes ayant déposé leurs observations en ce sens ; que le commissaire enquêteur apporte ainsi des éléments d'appréciation et d'information déterminants pour éclairer le préfet, permettant à l'enquête publique de répondre à son objet, prévu à l'article L. 123-3 du code de l'environnement ; que la motivation requise par l'article R. 512-17 du même code doit être appréciée au regard de cet objet ; que le commissaire enquêteur a, au moins sommairement, indiqué les raisons qui déterminent le sens de son avis ; que, dans les circonstances de l'espèce, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, l'avis du commissaire enquêteur répond donc à l'exigence de motivation prescrite par ledit article R. 512-17 ; que c'est donc à tort que le Tribunal a considéré que l'arrêté attaqué était intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que, s'agissant des autres moyens de Mme A, il s'en rapporte aux observations formulées en première instance par le préfet ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour :
- de rejeter le recours ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
- la pétition et les 39 lettres adressées au commissaire enquêteur n'ont pas été jointes au rapport établi par ce dernier ; qu'aucune réponse n'a été apportée aux observations, à cette pétition et à ces lettres, tant par le commissaire enquêteur que par l'administration ; que le commissaire enquêteur s'est fondé sur la seule volonté de l'exploitant de respecter les obligations légales et réglementaires, ce qui est tout à fait élémentaire, mais ne répond pas aux objections formulées par une grande partie de la population et des élus ; que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que, compte tenu du projet soumis à enquête, l'avis du commissaire enquêteur ne répond pas aux exigences édictées par l'article R. 512-17 du code de l'environnement ;
- elle peut légitimement s'interroger sur l'impartialité du commissaire enquêteur ; que celui-ci, en sa qualité d'élu de la commune d'Aiton, a précédemment, en 1995, approuvé une délibération refusant un projet similaire ; qu'enfin, elle fait observer que la SARL SFAG a entrepris des travaux malgré la péremption du permis de construire que cette société avait obtenu ; que la centrale fonctionne en dépit de l'annulation de l'autorisation et l'absence de permis de construire ; qu'au surplus, l'ouvrage ne correspond ni au dossier qui a été soumis à enquête publique, ni au permis de construire initial ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 mars 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Salaun, avocat de Mme A ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 512-17 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : Le commissaire enquêteur (...) rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation ; que ces dispositions obligent le commissaire enquêteur à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet en se bornant à relever la volonté de l'exploitant de se conformer aux contraintes réglementaires, de limiter les nuisances, les risques, et de développer une communication avec les élus et la population et à mentionner le fait que l'installation projetée sur le site respectera parfaitement les normes en vigueur ; qu'à aucun moment, le commissaire enquêteur n'a précisé, même sommairement, les raisons qui l'ont conduit à donner un avis favorable au projet litigieux d'exploitation d'une plate-forme technique, sur le territoire de la commune de Saint-Avre, alors pourtant que de nombreuses observations circonstanciées opposées à ce projet ont été présentées au cours de l'enquête publique ; que la circonstance que le rapport du commissaire enquêteur comporte en annexe une réponse du pétitionnaire aux observations du public ne pouvait dispenser le commissaire enquêteur de donner un avis personnel sur le projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et à Mme Josiane A.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 août 2010.
1
2
N° 09LY01496
id
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.