COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/08/2010
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/08/2010
09LY00359, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009, présentée pour M. Guy A, domicilié ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605980 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint Symphorien d'Ozon (Rhône) du 29 juin 2006 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone A les parcelles n° 1648 et 1707 lui appartenant au lieudit La Vautière ;
2°) d'annuler dans cette mesure la délibération susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que le commissaire-enquêteur s'est estimé lié par l'avis du préfet et n'a pas émis un avis personnel ; que les observations présentées au cours de l'enquête n'ont pas été examinées par un groupe de travail ; que le classement en zone A du lieu-dit La Vautière procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le secteur qui a un potentiel agricole limité se situe dans un environnement bâti desservi par les équipements publics ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 23 mars 2009, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2009, présenté pour la commune de Saint Symphorien d'Ozon qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que la demande de M. A devant le tribunal administratif est irrecevable étant dirigée en réalité contre l'avis du préfet et une lettre d'information du 28 juillet 2006 ; qu'il n'a soulevé aucun moyen de légalité externe dans le délai de recours contentieux ; qu'un groupe de travail a analysé les résultats de l'enquête ; que le commissaire-enquêteur a rendu un avis personnel précis et motivé ; que le secteur de La Vautière présente les caractéristiques d'une zone agricole ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2009 présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que sa demande devant le tribunal administratif est recevable dirigée contre la délibération du conseil municipal du 29 juin 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2010, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2010, présenté pour la commune de Saint Symphorien d'Ozon qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 2 mars 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Laplanche, avocat de M. A et celles de Me Boulisset, avocat de la commune de Saint Symphorien d'Ozon ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Sur la légalité de la délibération litigieuse :
Considérant, en premier lieu, que le commissaire-enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à chacune des 68 observations présentées au cours de l'enquête publique, les a regroupées en six thèmes, dont il a fait une analyse globale ; qu'au titre de la délimitation des zones constructibles, il a, après avoir relevé que les observations émises sur ce thème étaient toutes présentées par des propriétaires demandant que leurs terrains soient compris dans le périmètre constructible, noté que les services de l'Etat estimaient que les trois zones AU prévues, n'étaient pas justifiées au regard de l'objectif d'augmentation de la population retenu, conclu que le projet de POS antérieur présentait un compromis satisfaisant ; que, si en conclusion générale il a émis un avis favorable sur le projet sous une seule réserve ponctuelle, il ne ressort pas de la lecture de son rapport qu'il se serait estimé lié par l'avis des services de l'Etat ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas émis un avis personnel doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le maire a adressé le 28 juillet 2006 à M. A un courrier lui indiquant que l'observation qu'il avait présentée au cours de l'enquête tendant au classement en zone Uc de la zone AU de La Vautière n'avait pas été retenue par le groupe de travail et que le secteur avait été placé en zone A au PLU approuvé ; que M. A soutient qu'il n'est pas démontré que cette modification de zonage résulterait d'une décision du groupe de travail, dont il n'est pas justifié qu'il se soit effectivement réuni ; que le requérant se borne à cette seule affirmation sans apporter à son appui, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de ce que cette modification de zonage aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le secteur de La Vautière s'intègre dans un vaste ensemble agricole au sud du bourg dont il est séparé par une zone N ; que, si une partie du secteur avait été placée en zone NB au POS approuvé en 1994 et que quelques constructions disséminées y ont été édifiées, il conserve nettement une vocation agricole justifiant, alors même que son potentiel agronomique serait faible, son classement en zone A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles cadastrées n° 1684 et 1707 d'une superficie de 3 232 m2 appartenant à M. A représenteraient à l'intérieur de cette zone agricole une entité bien distincte ; que, par suite, même si ces parcelles sont desservies par une voie communale et les réseaux d'eau et d'électricité, le requérant n'établit pas que leur inclusion dans ladite zone A procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme à la commune ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et à la commune de Saint Symphorien d'Ozon.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 août 2010.
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N° 09LY00359
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