COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/08/2010

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/08/2010

09LY00301, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. et Mme B, domiciliés ...),
et M. et Mme C, domiciliés ... ;

M. et Mme B et M. et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702507 du Tribunal administratif de Dijon du 9 décembre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-le-Vieil (Yonne) a délivré à E et à Mlle D un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que le maire a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le raisonnement des premiers juges n'est pas non plus exempt de contradiction ; que les caractéristiques physiques et géographiques du terrain d'assiette du projet ne permettent pas de considérer qu'il est, sans une délibération spécifique du conseil municipal, apte à recevoir une construction ; que la construction de M. et Mme B appartient à un autre lieu-dit, longe une autre voie publique et, surtout, est séparée dudit terrain par un cours d'eau, le ru Corbiau, et par une vaste zone naturelle constituée d'une peupleraie ; que la parcelle d'assiette de la construction projetée se rattache à une zone vierge, qui se trouve dans un parfait état naturel ; que la construction qui fait face à cette parcelle, de l'autre côté du chemin des Simonneaux, appartient à un autre compartiment de terrain ; que la présence des réseaux ne constitue pas un critère suffisant de constructibilité ; que le tènement n'est pas situé en front de rue, mais en réalité au fond de la parcelle ; que les deux constructions mentionnées par le Tribunal, à l'est et à l'ouest du terrain d'assiette du projet, sont isolées et ne sont pas regroupées ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas au projet l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le terrain d'assiette du projet est bordé par une importante peupleraie, de 90 sujets, dont la hauteur avoisine 30 à 35 mètres ; que, par suite, en cas de tempête, il existe un risque évident qu'une chute de peupliers entraîne la destruction des ouvrages, le pignon de la maison n'étant situé qu'à un peu plus de 12 mètres de la limite séparative ; que trois peupliers, en parfaite santé, ont été couchés par le vent lors de la fameuse tempête de 2001 ; que l'appréciation du Tribunal est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; que la chute d'un peuplier est à nouveau survenue récemment ; que le peuplier est particulièrement sujet à ce risque ; que, même si la peupleraie ne comporte pas de sujets en mauvaise santé, le vent peut produire des effets dévastateurs dans la plantation, qui est très peu épaisse ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- des parcelles peuvent se trouver au sein des parties urbanisées, au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, nonobstant leur séparation du reste des zones urbanisées par un ruisseau ou une voie de circulation ; qu'en revanche, la desserte des parcelles par les réseaux d'eau et d'assainissement et par des voies de circulation constitue un élément de nature à faire regarder une parcelle comme étant comprise au sein des parties urbanisées d'une commune ; qu'en l'espèce, le ru Corbiau, dont le débit a été atténué de façon substantielle à la suite de son détournement par l'un des requérants, ne peut être regardé comme un élément de séparation physique ; qu'en tout état de cause, ce ru ne sépare pas le terrain d'assiette du projet des constructions situées au nord ; que la route qui traverse le hameau et est bordée de chaque côté par des constructions ne constitue pas une séparation physique ; que ledit terrain est desservi par les réseaux ; que deux constructions sont situées dans son voisinage immédiat ; que le projet litigieux, qui est inséré dans le même compartiment de terrain que les constructions existantes, est donc situé en continuité de l'urbanisation communale ;

- la chute de trois peupliers au cours de la tempête de 2001 n'est pas démontrée ; qu'en tout état de cause, cet événement climatique exceptionnel ne saurait justifier, à lui seul, un refus de permis de construire sur la base de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la chute récente d'un peuplier, également invoquée, ne concerne pas la plantation voisine du projet ; que la seule présence d'arbres, sans l'indication d'éléments particuliers, n'est pas suffisante pour établir la méconnaissance de l'article R. 111-2 ; que les propres habitations des requérants sont elles-mêmes soumises à ce prétendu risque ; que le principe de précaution n'est pas au nombre des principes que l'administration doit prendre en compte en matière d'autorisations d'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit pour les requérants le 16 juin 2010, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Chaton, avocat des requérants ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement du 9 décembre 2008, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande, présentée par M. et Mme B et M. et Mme C, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-le-Vieil (Yonne) a délivré à M. E et Mlle D un permis de construire une maison d'habitation ; que M. et Mme B et M. et Mme C relèvent appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme prévoit qu' en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune , les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même article ; qu'à la date du permis de construire attaqué, la commune de Saint-Maurice-le-Vieil n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que le projet autorisé par ce permis n'est pas au nombre des constructions et installations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée B1 188, qui constitue le terrain d'assiette du projet litigieux, est située à proximité directe des constructions agglomérées qui composent le hameau d'Anquin ; que, si la partie sud de cette parcelle, qui présente une superficie de 3 300 m², est relativement éloignée de ce hameau, la maison d'habitation qui a été autorisée par le permis de construire attaqué prend place dans la partie nord, à une cinquantaine de mètres seulement des maisons les plus proches du hameau ; qu'il est constant que ladite parcelle est desservie par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité et par une voie publique ; que, si elle se situe au sud du chemin des Simonneaux, alors que la plupart des constructions du hameau sont situées au nord de cette voie, il n'apparaît pas qu'elle se rattache à un compartiment de terrain nettement différent ; qu'en effet, notamment, les constructions du hameau se répartissent de chaque côté des voies qui le structurent ; qu'ainsi, plusieurs bâtiments sont déjà construits au sud du chemin des Simonneaux, de chaque côté du terrain d'assiette du projet, à quelques dizaines de mètres de celui-ci ; que la circonstance que ce terrain est bordé sur sa partie ouest par le ru Corbiau et un rideau d'arbres est sans incidence particulière, ces éléments ne constituant pas une limite naturelle à l'urbanisation ; qu'en outre, quoi qu'il en soit, ainsi qu'il vient d'être dit, des parcelles déjà construites sont situées, à proximité, au nord et à l'est dudit terrain ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ce dernier doit être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Saint-Maurice-le-Vieil au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite les requérants ne peuvent soutenir que ces dispositions ont été méconnues en l'espèce ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Saint-Maurice-le-Vieil aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas au projet les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B et M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B et de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel B, à M. et Mme Jean-Claude C, à M. Guillaume E, à Mlle Murielle D et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 août 2010.

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N° 09LY00301
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