Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010

08MA03286, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, sous le n° 08MA03286, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ... par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 0630237-n° 0703095 en date du 9 juin 2008 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de deux points de son permis de conduire suite à l'infraction du 24 novembre 2005 ;
- d'annuler cette décision ;

........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant qu'une infraction au code de la route a été relevée à l'encontre de M. A le 24 novembre 2005 constituée par un excès de vitesse qui a entraîné un retrait de deux points sur son permis de conduire ; que par un jugement n° 0630237 et 0703095, en date du 9 juin 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A concernant l'annulation de ce retrait de points ; que M. A demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision de retraits de points concernant l'infraction du 24 novembre 2005 ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que M. A a versé au dossier des juges du fond le relevé d'information intégral relatif à sa situation, extrait du système national du permis de conduire ; que ce document informatisé comporte les mentions suivantes : amende forfaitaire majorée du 23/3/2007 par tribunal d'instance ou de police de Beaune définitive le 23/3/2007...- 2 points enregistrée le 11/07/2007 infraction du 24/11/2005 à 10h05 lieu : Beaune motif : ...excès de vitesse d'au moins 20km/h et inférieur à 30km/h ; qu'eu égard aux mentions précises de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 que le Tribunal a jugé que M. A, qui n'allègue pas avoir formulé une requête en exonération ou une réclamation, n'était pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction qu'il a commise ne serait pas établie ; que la circonstance alléguée par l'intéressé qu'il n'avait pas eu connaissance de cette amende pouvait seulement lui permettre, s'il estimait qu'il demeurait recevable à le faire eu égard aux dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter la décision de retrait de points ; que le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction ne serait pas établie doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information au sens de l'article L.223-3 du code de la route :
Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. ... ; qu'enfin, l'article R.223-3 dudit code dispose : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6.IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant que l'administration a produit, devant les premiers juges, un procès-verbal, n° 05303649 en date du 24 novembre 2005, relatif à l'infraction du même jour ; que si l'intéressé a refusé de signer ledit procès-verbal, l'administration produit en outre un procès-verbal d'audition par un agent de police judiciaire de la gendarmerie nationale, signé par l'intéressé, aux termes duquel M. A reconnaît avoir, contrairement à ce qu'il soutient devant la Cour, reçu le procès-verbal de contravention en cause ; qu'il ressort de l'examen de ce dernier procès-verbal qu'il mentionne le nombre de points perdus pour l'infraction dont la qualification est clairement précisée et énonce, au dessus du refus de signature, que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et le droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de l'infraction dont s'agit ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points en litige serait, à défaut d'une information préalable suffisante, entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de demander à l'intéressé de régulariser sa demande de première instance que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 24 novembre 2005 ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 08MA03286 2

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