Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20/05/2010
09VE02754, Inédit au recueil Lebon
Vu I), sous le n° 09VE02754, la requête, enregistrée en télécopie le 29 juillet et en original le 27 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Charles A demeurant ..., par Me Gardet ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607392 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'entreprise individuelle de Mme A au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les rectifications en litige procèdent en réalité de la vérification de comptabilité des sociétés CVS et Avant-Garde Ile-de-France ; qu'ainsi, les opérations de contrôle ont débuté avant l'envoi de l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales qu'ils ont reçu le 9 novembre 2004 ; que, s'agissant de la période correspondant à l'année 2003, la proposition de rectification du 25 avril 2006 indique qu'ont été mises en oeuvre à la fois la procédure de rectification contradictoire et la procédure de taxation d'office, ce qui revient à considérer que Mme A n'a pas été mise à même de connaître la procédure réellement suivie par l'administration ; au fond, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultent de la reconstitution, théorique, du chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle de Mme A et ne prennent pas en compte la réalité économique ; que la majoration pour manoeuvres frauduleuses n'est pas fondée ;
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Vu II), sous le n° 09VE02756, la requête, enregistrée en télécopie le 29 juillet et en original le 27 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Charles A demeurant à l'adresse susindiquée, par Me Gardet ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708228 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ; qu'en effet, il ne se prononce pas sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 47 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; qu'elle a violé les droits de la défense en ne leur laissant pas la faculté de se faire assister par un conseil de leur choix ; que la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle de Mme A ne correspond pas à la réalité économique ; que le service ne fournit aucune explication justifiant l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui exploitait à titre individuel une entreprise de gardiennage et de sécurité à l'enseigne Nungesser Sécurité , a fait l'objet du 3 décembre 2004 au 14 avril 2005 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2003 à l'issue de laquelle des rehaussements lui ont été notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. et Mme A relèvent appel, sous les nos 09VE02754 et 09VE02756, des jugements du 15 mai 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, respectivement, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les revenus, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels Mme A a été assujettie en conséquence de ces rehaussements ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête relative à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification de comptabilité a été adressé le 8 novembre 2004 à l'entreprise individuelle Nungesser Sécurité de Mme A et reçu par cette dernière le 9 novembre ; que les opérations de contrôle sur place ont débuté le 3 décembre 2004 ; que la circonstance que l'administration a exploité, à l'occasion de ce contrôle, des renseignements obtenus antérieurement lors de la vérification de comptabilité de deux des sociétés clientes de la requérante, les entreprises CVS et Avant-Garde-Ile-de-France, ne permet pas, contrairement à ce que soutient l'intéressée, de caractériser l'engagement d'une procédure de vérification de comptabilité à l'encontre de sa propre entreprise avant l'envoi de cet avis de vérification ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la procédure de d'imposition aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 25 avril 2005 relative aux années 2002 et 2003 que si, par une erreur de plume, le vérificateur a indiqué, à titre liminaire, que les rehaussements étaient effectués suivant la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et L. 57 à L. 67 A du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux seulement et non respectivement pour les exercices clos le 31 décembre 2002 et le 31 mars 2003, il a toutefois précisé, dans un second temps, que la procédure de taxation d'office serait appliquée en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1/01 /2003 au 31/12/2003 sur le fondement des articles 242 sexies et 242 septies de l'annexe II au code général des impôts et du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour la période correspondant à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée CA 12 au titre de 2003 ; qu'ainsi, ladite proposition mentionnant sans ambiguïté la procédure de taxation d'office suivie en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant l'année 2003 et n'ayant pas eu, en outre, pour effet de priver la contribuable des garanties de procédure dont elle était en droit de bénéficier, cette erreur de plume n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, alors en vigueur : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.(...) ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, (...) / 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, alors en vigueur : 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où (...) la prestation de services est effectué ; (...) / 2 La taxe est exigible : (...) / c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient Mme A, les rectifications opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne procèdent pas de la reconstitution de sa comptabilité, alors même que l'administration l'a écartée comme non sincère et non probante en raison des omissions de recettes constatées, mais des discordances relevées lors des opérations de contrôle entre la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux recettes encaissées auprès des sociétés CVS et Avant-Garde IDF et non comptabilisées et celle figurant sur les déclarations de chiffre d'affaires souscrites par l'entreprise de la requérante, lesquelles s'élèvent à 86 628 euros en 2001, 160 341 euros en 2002 et 70 029 euros en 2003 ; que Mme A a fait l'objet d'une condamnation des chefs d'omission de déclaration et de fraude fiscale, au titre des années 2002 et 2003, à huit mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du 9 octobre 2007 du Tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière correctionnelle, devenu définitif et, par suite, revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que si ces faits doivent être regardés comme établis, le jugement ne se prononce toutefois pas sur le montant des dissimulations d'impôt incriminées, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en appel, Mme A n'apportant aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les rectifications opérées par le service, elle n'est pas, par suite, fondée à demander la décharge ou à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en procédant ;
En ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ; que les manoeuvres frauduleuses sont établies si le contribuable, lors de la souscription de sa déclaration, crée des apparences de nature à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ;
Considérant que Mme A soutient que la dissimulation des recettes imposables peut être regardée comme caractérisant son absence de bonne foi mais non des manoeuvres frauduleuses ; que, toutefois, l'administration indique que la requérante, qui, comme il a été dit ci-dessus, a fait l'objet d'une condamnation pénale pour omission de recettes et fraude fiscale, a dissimulé, pour chacune des années rectifiées, la fraction la plus importante, soit 88,9 %, 89 % et 93 % en 2001, 2002 et 2003, des recettes qu'elle a réalisées au titre des années en cause et qu'elle a encaissées sur un compte bancaire professionnel non identifié dans la comptabilité de l'entreprise ; qu'en outre, les factures qu'elle a présentées lors de la vérification de comptabilité ne comportaient pas la même numérotation que celles inscrites dans la comptabilité des sociétés CVS et Avant-Garde IDF ; que de tels procédés, qui ont consisté à présenter une comptabilité cohérente en apparence et à souscrire les déclarations correspondantes, ont eu pour but d'égarer le service dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; que, par suite, l'administration établit l'existence de manoeuvres frauduleuses justifiant l'application de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, laquelle est suffisamment motivée au sens de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
Sur la requête relative à l'impôt sur le revenu :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'administration n'a pas engagé de vérification de comptabilité avant l'envoi de l'avis de vérification, lequel indiquait en outre qu'ils pouvaient se faire assister d'un conseil de leur choix ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales ainsi que de la violation des droits de la défense ne pourront qu'être écartés ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...). ;
Considérant que les redressements opérés en matière de bénéfices industriels et commerciaux procèdent, comme il a été ci-dessus, non de la reconstitution de la comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme A, mais des écarts constatés entre les recettes non comptabilisées et non déclarées et le chiffre d'affaires déclaré par la requérante ; que les minorations ainsi constatées s'élèvent respectivement à 500 139 euros en 2001, 986 498 euros en 2002 et 272 163 euros en 2003 ; que, dans ces conditions, et faute d'éléments nouveaux présentés en appel par les requérants de nature à établir que les bases imposables retenues seraient excessives, l'administration apporte la preuve du bien-fondé des rehaussements en litige ;
En ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :
Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, de rejeter les conclusions de la requête n° 09VE02756 tendant à la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées aux rappels d'impôt sur le revenu en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
N° 09VE02754-09VE02756 2
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