Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008
07NT03515, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant chez M. Olivier X, ... (34080), par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. Alain X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4655 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 26 884,95 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne s'est jamais abstenu d'accomplir son service ;
- sa demande indemnitaire porte uniquement sur des honoraires d'ingénierie et non pas sur des primes liées à l'exercice effectif de ses fonctions ;
- l'exactitude de la somme sollicitée n'a jamais fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2008, présenté pour M. X, par lequel il persiste en ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;
Vu la lettre en date du 4 juin 2008, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 31 janvier 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 6 septembre 2005 par lequel le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a réintégré M. X dans son corps d'origine et l'a affecté à la direction départementale de l'équipement de Seine-Maritime à compter du 1er mai 1993 et rejeté les conclusions indemnitaires de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 26 884,95 euros correspondant à des honoraires d'ingénierie ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ;
Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas accompli son service au sein de la direction départementale de l'équipement de Seine-Maritime où il a été nommé rétroactivement par l'arrêté du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 6 septembre 2005, entre le 1er mai 1993 et le 31 mai 1995, alors même qu'il a, durant cette période litigieuse, continué à percevoir son traitement ; que dans ces conditions, le requérant, qui n'a effectué aucun travail, ne peut prétendre au versement d'honoraires d'ingénierie dès lors qu'il n'aurait pu prétendre à de tels honoraires qu'en rémunération de travaux supplémentaires à l'égard desquels sont intervention n'était pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2008, à laquelle siégeaient :
- M. Looten, président de chambre,
- M. Millet, président,
- Mme Chauvet, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 07NT03515 2
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