Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/07/2008

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/07/2008

08NT00046, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 07-4879, 07-4880 du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 2 août 2007 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de leur délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à leur avocate les sommes de 1 500 et 1 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- les observations de Me de Lespinay, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 2 août 2007 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire national à destination du pays dont ils ont la nationalité ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 2 août 2007, en tant qu'elles portent obligation de quitter le territoire, et fixent le pays de destination :

Considérant que, par une décision en date du 28 avril 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. et Mme X un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 28 juillet 2008 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger les décisions litigieuses du 2 août 2007 en tant qu'elles portent obligation de quitter le territoire national, et fixent le pays de renvoi ; que, dans cette mesure, la requête de M. et Mme X est devenue sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 2 août 2007 en tant qu'elles refusent à M. et Mme X un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, et leurs deux filles Kristina et Tatevik, sont entrés en France le 22 août 2005 en provenance d'Arménie où Mme X et leur fille aînée née le 4 juin 1990 avaient fait l'objet de brutalités à raison de leur origine azérie ; qu'en octobre 2005, la jeune Kristina a été inscrite en seconde, puis en 1ère S (physique-chimie) au lycée de Redon en juin 2006 ; qu'elle a été rapidement remarquée pour sa capacité à étudier les mathématiques ; qu'en juin 2007, elle a été brillamment reçue aux épreuves de français du baccalauréat avec 16 points d'avance, alors qu'elle ne parlait pas français deux ans auparavant ; qu'une décision de refus de séjour en date du 2 août 2007, faisait, dès lors, obstacle à ce qu'elle puisse, l'année suivante, passer le baccalauréat, alors qu'elle avait été admise en terminale S ; que l'intérêt supérieur de cet enfant, qui a fait l'effort de s'adapter à de nouvelles conditions de vie auprès de ses proches, à Avessac, après un vécu douloureux en Arménie, et dont les éléments du dossier témoignent d'une importante progression dans sa scolarité, postule qu'elle ne retourne pas en Arménie, où son origine mixte pourrait lui porter préjudice ; que l'intérêt supérieur de Kristina exige également que celle-ci ne soit pas séparée de ses parents ; que M. et Mme X sont ainsi fondés à soutenir que le refus de séjour qui leur a été opposé porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur fille Kristina, et méconnaît ainsi les stipulations susrappelées de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me de Lespinay une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, obtenue en première instance ;

Sur les frais exposés en appel :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 2 août 2007, en tant qu'elles portent obligation de quitter le territoire national et fixent le pays de leur renvoi.
Article 2 : Les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 2 août 2007, en tant qu'elles refusent de délivrer un titre de séjour à M. et Mme X, ensemble le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 2007, sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me de Lespinay au titre des frais de première instance, sous réserve que cette dernière renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. et Mme X au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
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N° 08NT00046
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