Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2009

Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2009

08PA00204, Inédit au recueil Lebon

Vu, enregistrée le 14 janvier 2008, la requête présentée pour M. David X, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708969/5 en date du 19 décembre 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler les décisions de pertes de points prises par le ministre de l'intérieur à la suite des infractions des 27 mars et 16 décembre 2003 et des 2 août et 25 septembre 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à l'annulation de quatre décisions réduisant le nombre de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 27 mars et 16 décembre 2003 et les 2 août 2006 et 25 septembre 2006 ; que M. X a fait valoir qu'il n'avait eu connaissance de ces décisions et de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul qu'en consultant le 6 novembre 2007 son « relevé d'information intégral » ; que, par une ordonnance en date du 19 décembre 2007, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. X comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que M. X fait appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant que M. X ne contestait pas avoir reçu la « lettre 48 S », le premier juge n'a fait que tirer les conséquences de ce que l'intéressé, qui produisait au tribunal le relevé d'information intégral, lequel mentionnait la notification de cette décision « 48 S », ne contestait pas l'existence de cette décision ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le premier juge aurait dénaturé ses écritures ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'accusé de réception produit en appel par le ministre, que l'enveloppe contenant la décision « 48 S » prise à l'égard du permis de conduire de M. X, ainsi qu'il résulte des mentions, notamment du numéro de dossier 970577200366 de M. X précédé de la lettre « S », figurant sur cette enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro RA 8474 0795 5 FR, a été adressée le 19 juin 2007 à M. David X au ..., adresse alors connue de l'administration ; que ce pli a ensuite été retourné au fichier national des permis de conduire le 9 juillet 2007 par le bureau de poste de Dammarie-Les-Lys comme « non réclamé », ainsi que l'indique le cachet apposé par les services postaux sur l'imprimé du recommandé ; que cet imprimé mentionnait, au regard de la rubrique « présenté le », la date du 22 /6/07, et était complété de la mention manuscrite « absent 22/6 » ; que, par ailleurs, le « relevé d'information intégral » édité le 6 novembre 2007 produit par M. X avait fait apparaître une mention relative à un « accusé de réception d'une lettre 48 S accusé de réception n° RA 8474 0795 5 FR du 22/06/2007 » ; que ces différents éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. X avait été régulièrement avisé dès le 22 juin 2007 que le pli contenant la décision « 48 S » était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait alors ; qu'il appartenait à M. X, dûment informé de la mise en instance d'un pli recommandé, de faire toutes les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que M. X ne peut donc utilement prétendre que ce pli ne contenait pas la décision « 48 S » ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, s'est soustrait à la notification de la décision « 48 S », ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie et d'ailleurs contestée par le ministre, que la lettre n'aurait pas mentionné les voies et délais de recours ;

Considérant que, par télécopie du 29 novembre 2007, M. X a formé un recours administratif contre les décisions de retraits de points dont il a fait l'objet ; que ce recours administratif, formé plus de deux mois après la notification, le 22 juin 2007, de la décision « 48 S » récapitulant les décisions précédentes de retraits de points, n'a pu conserver les délais de recours contentieux ; que la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 1er décembre 2007 était donc tardive ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA00204

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