Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008
07VE01541, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 juillet 2007, présentée pour M. Marc Patrick X, demeurant ..., par Me Robin ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302447 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 février 2003 par lesquelles le sous-préfet du Raincy a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation de détention de six armes des 1ère et 4ème catégories qu'il détenait à titre sportif et prononcé le retrait desdites autorisations, ensemble de la décision du 7 avril 2003 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 8 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de la date du jugement ou de l'arrêt à intervenir ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser 3 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;
Il soutient que les décisions contestées ne sont pas motivées ; que, sur le fond, les faits invoqués ne peuvent les justifier ; qu'elles sont contraires aux dispositions de l'article 44 du décret du 6 mai 1995 et ont valeur de sanction ; que les faits reprochés consistent en une agression mortelle par le chien du requérant à l'encontre d'un caniche et qu'il s'agit d'une infraction sanctionnée par timbre amende ; que devant le tribunal d'instance il a indemnisé les propriétaires du chien ; qu'une contravention de police ne peut faire obstacle à la détention d'armes et ne révèle pas de danger particulier ; que le sous-préfet du Raincy a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que seule une infraction à la loi pénale, un crime ou un délit, s'il est sanctionné par une peine d'emprisonnement de six mois au moins, avec sursis ou non, peut faire obstacle à l'autorisation de renouvellement de détention d'armes ; que M. X n'adhère à aucun mouvement subversif, n'a jamais été condamné pour crime ou délit, n'est ni malade mental ni alcoolique chronique et ne s'adonne pas à l'usage de produits stupéfiants ; qu'il utilise ces armes à titre sportif ; que les décisions n'étant fondées ni en fait ni en droit elles doivent être annulées ; qu'elles lui ont causé un préjudice qui peut être évalué à 8 000 euros ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les observations de Me Robin, pour M. X,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 25 septembre 2008, présentée pour M. X par Me Robin ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que si M. X fait valoir que les décisions du sous-préfet du Raincy rejetant ses demandes de renouvellement d'autorisation pour six armes détenues à titre sportif et retirant les autorisations en cours, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, ne seraient pas motivées, ce moyen est inopérant s'agissant d'autorisations de détention d'armes qui n'ont pas à être motivées, ainsi que l'ont exposé les premiers juges, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 modifié, pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et qui a valeur législative, dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 7 octobre 1958 : « (...) L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation sont fixées par décret (...) » ; qu'aux termes de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 modifié : « Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'armes des paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie et des armes et des éléments d'armes de la 4ème catégorie (...) : 1°) Les associations sportives agréées pour la pratique du tir sportif (...) 2°) Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, (...) membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu (...) délégation du ministre (...) » ; et qu'aux termes de l'article 44 du même décret : « Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter les demandes de M. X tendant à obtenir le renouvellement des autorisations de détention à titre sportif de six armes de 1ère catégorie et de 4ème catégorie dont l'intéressé était titulaire et pour retirer les autorisations en cours, le sous-préfet du Raincy s'est fondé sur le fait que M. X s'était rendu coupable, douze mois auparavant, d'une infraction à la législation sur les chiens dangereux en détenant sur la voie publique un chien de deuxième catégorie non tenu en laisse et non muselé qui a agressé mortellement un autre chien ; qu'en outre, à l'occasion de ces faits, l'agressivité et l'absence de maîtrise de son comportement a été constatée par les services de police dans le département ; qu'à cet égard, M. X ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été pénalement condamné pour de tels faits, le sous-préfet pouvant refuser les autorisations sollicitées ou retirer celles déjà accordées, y compris en l'absence de poursuites pénales, pour un motif tenant à la sécurité et à l'ordre public ; qu'un tel motif ne révèle pas qu'une sanction aurait été prise à l'encontre du requérant mais relève seulement de l'exercice par le sous-préfet des pouvoirs de police qui lui sont conférés par la loi au sein de son arrondissement ; qu'ainsi, en rejetant les demandes présentées et en retirant les autorisations accordées pour ces motifs, le sous-préfet du Raincy n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'eu égard au principe général d'interdiction de détention d'une arme et aux faits reprochés à M. X, celui-ci ne peut utilement faire valoir qu'il utiliserait ces armes à titre sportif ou qu'il ne serait ni alcoolique, ni atteint de maladie mentale, ni usager de produits stupéfiants, ou qu'il n'aurait jamais fait l'objet d'une condamnation et n'appartiendrait à aucun mouvement subversif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les décisions attaquées, qui ne sont entachées d'aucune illégalité, n'ouvrent droit à aucune indemnisation ; que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par M. X ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07VE01541 2
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