Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/09/2008

07VE00808, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 avril 2007, présentée pour M. Florent X, demeurant ..., par Me Robin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502487 du 2 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2004 par laquelle le préfet des Yvelines lui a enjoint de remettre au commissariat de Poissy les armes et munitions qu'il détient à son domicile, ensemble de la décision du 11 janvier 2005 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux présenté le 19 décembre 2004 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;

Il soutient que seuls les préfets peuvent prendre les décisions contestées et ne peuvent déléguer leur compétence à d'autres membres du corps préfectoral ; que, par suite, les décisions qui n'ont pas été prises par le préfet en personne sont entachées d'incompétence et doivent être annulées ; que, sur le fond, si l'administration invoque deux procédures judiciaires, les policiers ont interrogé M. X pour la première affaire à son domicile et aucun contrôle d'alcoolémie n'a été fait ; qu'à supposer qu'il ait été sous l'emprise de l'alcool à son domicile, cela ne constitue pas une infraction pénale ; qu'en ce qui concerne la seconde procédure pour menaces contre un voisin, les faits invoqués sont totalement contestés ; qu'il n'a jamais été condamné par une juridiction répressive et est présumé innocent ; qu'il n'a jamais mésusé de ses armes à feu et ne présente pas de danger ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les observations de Me Robin, pour M. X,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 25 septembre 2008, présentée pour M. X par Me Robin ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que M. X fait valoir que les décisions attaquées auraient été prises par des autorités incompétentes, quelle que soit la délégation régulière dont elles disposaient, dès lors que seul le préfet en personne pouvait les prendre ; que, cependant, il a déjà été répondu à ce moyen par les premiers juges par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 modifié, pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et qui a valeur législative, dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 7 octobre 1958 : « (...) L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation sont fixées par décret (...) » ; qu'aux termes de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 modifié : « Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'armes des paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie et des armes et des éléments d'armes de la 4ème catégorie (...) : 1°) Les associations sportives agréées pour la pratique du tir (...) 2°) Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, (...) membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu (...) délégation du ministre (...) » ; et qu'aux termes de l'article 44 du même décret : « Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour retirer à M. X les armes pour lesquelles il bénéficiait auparavant d'une autorisation de détention, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le fait que M. X a été interpellé dans la nuit du 16 juin 2002 par les services de police à son domicile, sur demande de ses voisins, alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique et faisait du tapage nocturne ; qu'il a été alors placé en cellule de dégrisement au commissariat et a reconnu en partie les faits, en admettant notamment s'être emparé d'une bombe lacrymogène au moment d'ouvrir la porte à son voisin venu protester contre le bruit ; que ce voisin a déposé une plainte pour menace avec bombe lacrymogène ; qu'en outre, en avril 2004, son comportement a fait l'objet d'un dépôt de plainte de la part d'un de ses voisins, parent d'un jeune enfant, pour harcèlement continu par le bruit, de jour comme de nuit, en réponse à une plainte précédemment déposée devant les services de police pour des faits de nature similaire ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, le préfet pouvait lui enjoindre de déposer ses armes au commissariat pour un motif tenant à la sécurité et à l'ordre public, dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont conférés par la loi ; qu'ainsi le préfet des Yvelines n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'eu égard au principe général d'interdiction de détention d'une arme et aux faits reprochés à M. X, celui-ci ne peut utilement invoquer le fait qu'il utiliserait les armes qu'il détient à titre exclusivement sportif et qu'il n'aurait pas jusqu'alors mésusé de ses armes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE00808 2

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