Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008
06MA00721, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, présentée pour la SOCIETE LAMY PROVENCE, dont le siège est Domaine Le Clos des Oliviers Vidauban (83550), représentée par son gérant en exercice, par la scp Scheuer - Vernhet et associes ; la SOCIETE LAMY PROVENCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001077 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Lavandou à lui verser une somme de 304 898,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable en date du 25 novembre 1999;
2°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser une somme de 304 898,03 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable en date du 25 novembre 1999 et avec capitalisation des intérêts dus ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la délivrance le 5 novembre 1997 de deux arrêtés de lotir illégaux est fautive et engage la responsabilité de la commune du Lavandou à son égard ; qu'il en est de même des retraits illégaux desdits arrêtés ; que le jugement attaqué ne vise que l'une des deux autorisations de lotir ; que le préjudice qu'elle invoque est réel, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges dès lors qu'une autorisation de lotir a pour principale conséquence de permettre au lotisseur de vendre les lots équipés et viabilisés et qu'elle a engagé inutilement de très importantes dépenses en vue de la réalisation de son projet ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la faute de la commune est directement à l'origine de son préjudice, ayant rendu impossible la vente des lots et la délivrance des permis de construire auxquelles elle pouvait légitimement s'attendre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 24 juillet 2007 à la SCP Cgcb et Associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2007, présenté pour la commune du Lavandou, représentée par son maire en exercice, par Me Rosier, par lequel elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la SOCIETE LAMY PROVENCE la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les premiers juges se sont fondés sur l'absence de lien de causalité et de préjudice certain et non pas sur l'absence de faute ; que le jugement attaqué vise les deux arrêtés de lotir, l'emploi du singulier dans l'une des phrases du jugement ne pouvant être regardé, en tout état de cause, comme une erreur de plume ; que l'appelante ne produit aucune justification du préjudice qu'elle allègue ; que le dit préjudice serait lié à des frais de commercialisation engagés dès 1996, soit bien avant la délivrance des arrêtés prétendument fautifs, alors que la société n'était titulaire que de deux promesses de vente soumises à des conditions suspensives, ayant trait, notamment, à l'application d'une nouvelle règle d'urbanisme; que les frais en cause sont constitués pour l'essentiel de dépenses somptuaires qu'aucun professionnel de l'immobilier diligent n'aurait exposées sur la base d'une simple promesse de vente et en présence d'autorisations de lotir faisant l'objet de recours ; que la société a renoncé à se prévaloir de la promesse de vente alors que les arrêtés de lotir étaient exécutoires, ce qui a entraîné la caducité de la convention ; que la demande de première instance est irrecevable en application de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que la société a pris le risque d'engager des frais pour une opération immobilière qu'elle savait fortement compromise ; qu'il y a lieu d'appeler en garantie l'Etat dont les services ont donné un avis favorable à la délivrance des arrêtés et les ont rédigés ;
Vu l'acte, enregistré le 4 juin 2008, par lequel la SOCIETE LAMY PROVENCE a déclaré se désister purement et simplement de la présente instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2008, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, par lequel il conclut, à titre principal, au rejet de l'appel en garantie formé contre lui par la commune du Lavandou et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
Il fait valoir que l'Etat n'a pas commis de faute ; qu'il n'y a pas de lien de causalité direct entre les décisions ou les agissements de l'Etat et les dommages résultant du compromis de vente signé entre la commune et la société et du comportement de cette dernière ; que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les observations de M. Lesage de la DDE du Var pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par acte enregistré le 4 juin 2008, la SOCIETE LAMY PROVENCE a déclaré se désister purement et simplement de la présente instance ; que, rien ne s'y opposant, il y a lieu de donner acte de son désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Lavandou sur le fondement desdites dispositions en condamnant la SOCIETE LAMY PROVENCE à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SOCIETE LAMY PROVENCE..
Article 2 : La SOCIETE LAMY PROVENCE versera à la commune du Lavandou une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LAMY PROVENCE, à la commune du Lavandou et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2008, où siégeaient :
- M. Cousin, président,
- M. d'Hervé, président assesseur,
- Mme Ségura, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2008.
Le rapporteur,
F. SEGURA
Le président,
J.F. COUSIN
Le greffier,
G. BANCE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 06MA00721
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.