Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008
06MA00034, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour la S.C.I. BATTERIE CALIFORNIA, dont le siège social est Bd de la Batterie à Vallauris (06220), par la S.C.P. d'avocats Valette-Bolimowski-Petraccini ; la S.C.I. BATTERIE CALIFORNIA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100094-022673 du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vallauris à lui verser la somme de 231 000 000 francs à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la délivrance, par arrêté municipal du 27 octobre 1987, d'un permis de construire illégal au bénéfice de M. Cros en vue de l'aménagement d'un club de remise en forme sur un terrain sis boulevard de la Batterie, lieudit « La Maure » ;
2°) de condamner la commune de Vallauris à lui verser la somme de 38 727 142,95 euros en réparation dudit préjudice, avec les intérêts de droit courant à compter de sa réclamation préalable et capitalisation des intérêts dus ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la commune de Vallauris et l'Etat à lui verser ladite somme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les premiers juges ont méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache aux constatations de fait du juge pénal en remettant en cause sa bonne foi ; que les premiers juge ont commis une erreur de droit en considérant qu'elle devait supporter seule la totalité des conséquences dommageables des fautes et errements de l'administration ; qu'au demeurant, elle doit être regardée comme étant un tiers au regard des opérations d'instruction et de délivrance du permis de construire illégal, le transfert de celui-ci n'étant intervenu que deux ans plus tard ; qu'elle n'avait qu'un seul objet, à savoir la construction litigieuse et que, dès lors, en application des principes jurisprudentiels applicables en matière d'indemnisation des préjudices résultants de la délivrance d'un permis illégal, elle a droit au versement d'une indemnité d'un montant minimum de 38 727 142,95 euros, arrêté au 31 décembre 2001, au titre des seuls frais et dépenses engagés à raison du permis de construire illégal ; que la prescription quadriennale ne peut courir qu'à compter du jour où la fraude est établie et que ce sont les règles qui gouvernent les actes matériels dommageables qui s'appliquent ; qu'en l'espèce, c'est le jugement du Tribunal correctionnel de Grasse en date du 25 juin 1999 qui révèle l'illégalité frauduleuse du permis litigieux ; qu'en tout état de cause, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 31 juillet 1991 par le gérant de la S.C.I. et les conclusions de la partie civile formulées à l'audience correctionnelle du 3 mai 1999 ont nécessairement interrompu le cours de la prescription ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2006, présenté pour la commune de Vallauris, représentée par son maire en exercice, par Me Leroy-Freschini, par lequel elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour accueille son appel en garantie formé contre l'Etat ainsi, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la S.C.I. BATTERIE CALIFORNIA la somme de 7000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la prescription quadriennale est acquise, ayant débuté de courir à compter du 1er janvier 1988, la notification du permis de construire litigieux étant intervenue en 1987, pour s'éteindre le 31 décembre 1991 ; que l'illégalité dudit permis était connue de la S.C.I. dès la notification du permis dès lors qu'elle a pris part à la présentation frauduleuse du dossier avec M. Cros ou, à tout le moins, dès l'acquisition du terrain le 20 novembre 1989 ; que la constitution de partie civile n'a pu interrompre le délai de prescription dès lors que cette action n'a pas eu pour objet de mettre en cause la responsabilité de droit public de l'administration ; que les premiers juges n'ont pas méconnu les constatations de fait du juge pénal ; que les premiers juges n'ont pas commis l'erreur de droit alléguée ; qu'il n'y a pas de préjudice indemnisable ni de lien de causalité entre l'illégalité du permis de construire et les préjudices invoqués ; à titre subsidiaire, qu'elle appelle l'Etat en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors que celui-ci a commis des fautes graves dans cette affaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2006, présenté pour l'Etat par Mes Piwnica et Molinie, par lequel il conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé contre lui par la commune de Vallauris et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la S.C.I. BATTERIE CALIFORNIA la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que la demande indemnitaire est irrecevable car reçue après expiration du délai de la prescription quadriennale ; que la faute commise par la société est de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ; que la société n'établit pas avoir subi un préjudice indemnisable ; que la commune ne peut se prévaloir des fautes commises par l'Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2007, présenté par l'Etat, par lequel il conclut, à titre principal, aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; il conclut en outre, à titre subsidiaire, condamner la S.C.I. BATTERIE CALIFORNIA à hauteur au moins la moitié du montant des préjudices réclamés et la commune de Vallauris, qu'il appelle en garantie des condamnations qui seraient prononcées contre lui, à hauteur du quart du montant desdits préjudices, la part de la responsabilité de l'Etat ne pouvant dépasser le quart dudit montant ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2008, présenté pour la S.C.I. BATTERIE CALIFORNIA, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; elle conclut en outre à la condamnation de la commune de Vallauris seule ou in solidum avec l'Etat à lui payer la somme de 37 416 835 euros ou la somme de 44 598 854,48 euros ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Vallauris la somme de 30 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient en outre que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que l'indemnisation de son préjudice peut être examinée soit sous l'angle de la perte de valeur vénale du terrain, des droits d'enregistrement en principal, pénalités et intérêts, et du manque à gagner pour un montant total de37 416 835 euros soit sous celui, toujours, des droits d'enregistrement et du manque à gagner, plus l'ensemble des dépenses antérieures à la date de l'établissement du procès-verbal du 23 août 1990 et celles très légèrement postérieures à ladite date mais non « impactées » par la décision de la commune de faire cesser les travaux, pour un montant global de 44 598 854,48 euros ; qu'elle entend obtenir le remboursement des frais d'acquisition des terrains d'assiette du permis litigieux ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2008, pour la S.C.I. BATTERIE CALIFORNIA, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; elle demande en outre de prendre en compte son mémoire enregistré le 3 juin 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :
- le rapport de Mme Ségura,
- les observations de Me Petraccini pour la SCI BATTERIE CALIFORNIA et de Me Hazeman substituant Me Leroy Freschini pour la commune de Levens ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la S.C.I. BATTERIE CALIFORNIA tendant à la condamnation de la commune de Vallauris à lui verser la somme de 231 000 000 francs à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la délivrance, par arrêté municipal du 27 octobre 1987, d'un permis de construire entaché de fraude au bénéfice de M. Cros en vue de l'aménagement d'un club de remise en forme sur un terrain sis boulevard de la Batterie, lieudit « La Maure » ; que la S.C.I. BATTERIE CALIFORNIA relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement
Considérant que, contrairement à ce que soutient la S.C.I. BATTERIE CALIFORNIA, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement est entaché d'irrégularité ;
Sur le préjudice
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais engagés par la S.C.I. BATTERIE CALIFORNIA l'ont été pour financer des travaux non conformes au projet autorisé par le permis de construire litigieux du 27 octobre 1987, notamment la démolition du fort militaire, ainsi que des actions de promotion et de publicité d'une opération immobilière ne correspondant pas audit projet et la réception et prise en charge d'éventuels acheteurs ; qu'il s'en suit que le préjudice financier qui résulte de ces dépenses et dont se prévaut la S.C.I. BATTERIE CALIFORNIA, laquelle, d'ailleurs, a poursuivi lesdits travaux nonobstant un arrêté interruptif de travaux du maire de Vallauris en date du 19 septembre 1990 et plusieurs procès-verbaux d'infraction, ne peut être regardé comme présentant un lien de causalité direct avec la délivrance illégale dudit permis ; que, dans ces conditions, la S.C.I. BATTERIE CALIFORNIA ne peut prétendre à être indemnisée du chef dudit préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. BATTERIE CALIFORNIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par la S.C.I. BATTERIE CALIFORNIA ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la commune de Vallauris et l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la S.C.I. BATTERIE CALIFORNIA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vallauris et par l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. BATTERIE CALIFORNIA, à la commune de Vallauris et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2008, où siégeaient :
- M. Cousin, président,
- M. d'Hervé, président assesseur,
- Mme Ségura, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2008 .
Le rapporteur,
F. SEGURA
Le président,
J.F. COUSIN
Le greffier,
G. BANCE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°06MA00034 2
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