Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2008
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2008
05MA02355, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE OMNIUM MEDICAL, dont le siège est 3 rue du Lycée Nice (06000), par Me Carissimi ; la SOCIETE OMNIUM MEDICAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201503 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (APHM) à lui payer la somme de 14.597,16 euros en règlement de factures impayées ;
2°) de condamner l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 14.501,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
3°) de lui allouer la somme provisionnelle de 14.501,47 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'APHM la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la responsabilité contractuelle de l'administration s'étend aux hypothèses de travaux supplémentaires commandés à un co-contractant au-delà des obligations contractuelles initiales ; le tribunal a à tort considéré que l'action introduite devait être fondée sur l'enrichissement sans cause de l'APHM ; son action était donc recevable ;
- l'APHM a passé commande de dispositifs médicaux prothétiques supplémentaires et les retards de règlement engagent sa responsabilité ;
- la somme réclamée n'est pas sérieusement contestable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2007 à l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2007, présenté pour l' Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (APHM), par Me Baffert ; l'APHM conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1.500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la spécificité du marché à forfait exclut tout paiement supplémentaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un avenant ; la théorie de l'enrichissement sans cause était donc le seul fondement possible pour obtenir le paiement de factures dont le montant excédait celui du marché conclu entre les parties ; la requête qui serait présentée sur ce fondement est désormais irrecevable, faute pour la requérante de l'avoir formulée en première instance ;
- il appartenait à la SOCIETE OMNIUM MEDICAL de prendre les dispositions qui s'imposaient à l'effet de régulariser un avenant avant la clôture du marché ; elle a préféré continuer à livrer des marchandises alors que le montant du marché était dépassé et sans s'assurer de l'accord préalable de l'APHM ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 février 2008, présenté pour la SOCIETE OMNIUM MEDICAL, par Me Provansal ; la SOCIETE OMNIUM MEDICAL conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que :
- la faute contractuelle prime tout autre terrain de responsabilité qui pourrait naître du même fait ; les factures s'analysent comme une charge extra contractuelle mais dont l'APHM doit répondre sur le terrain de la responsabilité contractuelle dès lors que la charge nouvelle découle de la volonté d'une des parties au contrat ;
- l'APHM démontre une absolue mauvaise foi car elle reconnaissait sa dette en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- les observations de Me Cousteix pour la SOCIETE OMNIUM MEDICAL et de Me Baffert pour l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE OMNIUM MEDICAL, titulaire d'un marché conclu avec l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille le 2 novembre 2000 pour la fourniture de dispositifs médicaux prothétiques pour les lots 21 et 22, a fourni du matériel sur commande de l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille, en l'absence d'avenant au contrat ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille à lui payer le montant de 14.501,47 euros, en règlement des factures impayées ;
Sur le paiement des fournitures commandées :
Considérant que la société requérante demande que l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille soit condamnée à lui payer la fourniture de matériels médicaux prothétiques supplémentaire qu'elle a livrés au-delà des quantités prévues au contrat en application de plusieurs commandes passées par l'APHM au cours de l'année 2001 ; que ces livraisons se rattachent, par leur nature et leur prix, audit contrat ; que la société est par suite fondée à l'invoquer pour en obtenir le paiement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 321 du code des marchés publics dans sa version applicable au litige : « Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre : 1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 F (...)/ Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.» ; que l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille ne démontre ni même n'allègue que cette commande, même ajoutée au marché initial, atteigne par son montant le seuil au-delà duquel les dispositions précitées du code des marchés publics exigent une mise en concurrence ; que, dès lors, la SOCIETE OMNIUM MEDICAL est en droit de réclamer le paiement de l'intégralité du prix des prestations que l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille lui a commandées et qui n'avaient pas été prévues dans le marché initial ; qu'il y a donc lieu de condamner celle-ci au paiement de cette somme, assortie des intérêts à compter du 26 mars 2002, date de la demande introductive d'instance présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a également lieu d'accueillir la demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative formée par cette société à hauteur de la somme de 1.500 et de rejeter les conclusions formulées sur ce fondement par l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2005 est annulé.
Article 2 : L'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille est condamnée à payer à la SOCIETE OMNIUM MEDICAL la somme de 14.501, 47 euros (quatorze mille cinq cent un euros et quarante sept centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE OMINUM MEDICAL tendant à l'allocation d'une provision de 14.501, 47 euros (quatorze mille cinq cent un euros et quarante sept centimes).
Article 4 : Les conclusions de l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. L'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille versera à la SOCIETE OMNIUM MEDICAL la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OMNIUM MEDICAL, à l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille et au Ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2008, où siégeaient :
- M. Guerrive, président de chambre,
- M. Marcovici, premier conseiller, et
- Mme E. Felmy, conseiller ;
Lu en audience publique, le 7 avril 2008.
Le rapporteur,
E. FELMY
Le président,
J.- L. GUERRIVE
Le greffier,
J.- P. LEFEVRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 05MA02355 2
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