Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2008
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2008
05MA01915, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 10 août 2005, présentés pour la COMMUNE DE LA LLAGONE, représentée par son maire, par Me Margall ; la COMMUNE DE LA LLAGONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901493 du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis des sommes à payer en date du 2 février 1999 émis par le maire de La Llagone ;
2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le recours en annulation de l'acte pris le 2 février 1999 a été enregistré le 7 avril 1999 après expiration du délai de recours contentieux ; le tribunal n'a pas accueilli cette fin de non-recevoir alors que le requérant n'avait pas produit le recto du titre critiqué où figuraient les mentions des voies et délais de recours ; l'avis des sommes à payer n'a pas été produit par le demandeur et la condition de production de la copie de la décision objet du recours ne pouvait être considérée comme satisfaite ;
- elle fait bénéficier gratuitement ses administrés du raccordement au réseau d'eau potable ; de ce fait, il n'existe pas de compteurs individuels rattachés aux abonnés qui n'ont comme seule obligation que de faire procéder à leur charge exclusive au raccordement de leur propriété au réseau d'eau venant en limite de celle-ci ; la canalisation située dans le tréfonds de la propriété du requérant ne pouvait avoir la qualité de dépendance d'un ouvrage public ; le raccordement au réseau d'eau incombant au propriétaire a la qualité de travaux privés ; la propriété de M. X a été raccordée au réseau public par l'intermédiaire du raccordement d'une autre propriété privée contiguë ; par suite, la canalisation défectueuse procède d'un raccordement non conforme aux réseaux existants puisque raccordée à un branchement privé ; le requérant devait être tenu pour l'auteur du dommage causé à l'ouvrage et reconnu comme seul responsable des travaux de réparation nécessités ;
- le jugement ne contient pas le visa des conclusions de la commune défenderesse qui a pourtant produit des observations écrites ; il est dès lors irrégulier car contraire aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2007 à M. X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2007, présenté pour M. X, par Me Galiay ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LA LLAGONE la somme de 1.500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :
- les délais de recours n'ayant pas été mentionnés dans le titre, ceux-ci n'ont pu commencer à courir conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; les travaux exécutés d'office par une commune en cas de carence du propriétaire revêtent le caractère de travaux publics nonobstant le fait qu'ils soient effectués sur une propriété privée ; par voie de conséquence, la demande de remboursement était relative à un litige en matière de travaux publics ;
- les branchements particuliers d'eau, de gaz et d'électricité constituent un ouvrage public car ils constituent l'accessoire de la conduite principale bien qu'ils soient réalisés au bénéfice d'un particulier et nonobstant l'absence de compteur ; en l'espèce, le branchement particulier est constitué par la canalisation qui court depuis la canalisation principale jusqu'au point à la limite de la construction où se trouve une vanne permettant à la commune de couper l'alimentation en eau ; le branchement reliant l'immeuble X à la canalisation principale constitue un ouvrage public même si cet ouvrage est implanté sur une propriété privée ;
Vu la lettre du 24 janvier 2008, informant les parties que la Cour est susceptible de relever d'office le motif tiré de l'irrégularité de la formation de jugement du Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2008, présenté pour la COMMUNE DE LA LLAGONE, représentée par son maire, par Me Margall ; la COMMUNE DE LA LLAGONE conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que :
- elle s'en remet à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne le moyen d'ordre public ;
- la circonstance que le litige intéresserait un acte d'exécution de travaux publics n'est pas démontrée ; la commune a effectué des travaux d'entretien sur une ligne de canalisation privée qui ne peuvent recevoir la qualification de travaux publics ; dès lors, le recours présenté plus de deux mois après l'émission du titre litigieux était tardif ;
- le branchement particulier est constitué par la canalisation qui court depuis la canalisation principale sous la voie publique jusqu'à la limite de la cour des consorts Segura dans le tréfonds de laquelle se trouve aussi un collecteur des eaux usées auquel sont connectés les consorts X ; l'ouvrage litigieux ne pouvait recevoir la qualification d'ouvrage public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu de code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la COMMUNE DE LA LLAGONE,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris sous l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ...7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles, dérogeant au principe de collégialité des formations de jugement établi par l'article L. 3 du même code, sont d'interprétation stricte, que la compétence du magistrat statuant seul ne s'étend pas à la contestation des états exécutoires ou des actes de poursuite émis pour le recouvrement de sommes dont le montant n'excède pas 10.000 euros, lesquels ne peuvent être regardés comme étant relatifs à une action indemnitaire ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susanalysées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. X dirigée contre l'acte exécutoire contesté ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LA LLAGONE :
Considérant que les recours dirigés contre les mesures administratives relatives à des travaux d'office réalisés, dans un but d'intérêt général, dans le cadre des pouvoirs de police du maire, constituent des litiges en matières de travaux publics ; que les prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne leur sont par suite pas opposables ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit dès lors être écartée ;
Sur la légalité du titre contesté :
Considérant qu'en application des articles L. 2212-1 et -2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale (...)/ La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, (...) » ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. » ; que ces dispositions permettent au maire d'ordonner des travaux même sur des propriétés privées et que ces travaux, qui sont d'intérêt collectif, doivent être exécutés par la commune et à ses frais ;
Considérant qu'à la suite de la constatation de la présence d'une fuite d'eau à l'endroit de la canalisation située sur la propriété de M. X et pour parer à l'important amoindrissement des réserves d'eau communales que cette fuite entraînait, le maire de la COMMUNE DE LA LLAGONE a fait exécuter, sur la propriété de M. X, des travaux de réparation de cette canalisation ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant, la commune ne pouvait légalement mettre à la charge de M. X le coût de ces travaux, qui ont le caractère de travaux publics ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le titre exécutoire en date du 2 février 1999 émis par le maire de la COMMUNE DE LA LLAGONE pour le recouvrement des sommes correspondantes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse à la COMMUNE DE LA LLAGONE la somme qu'elle demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 11 mai 2005 est annulé.
Article 2 : Le titre exécutoire émis par le maire de la COMMUNE DE LA LLAGONE le 2 février 1999 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA LLAGONE, à M. Serge X et au Ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2008, où siégeaient :
- M. Guerrive, président de chambre,
- M. Marcovici, premier conseiller, et
- Mme E. Felmy, conseiller ;
Lu en audience publique, le 7 avril 2008.
Le rapporteur,
E. FELMY
Le président,
J.- L.GUERRIVE
Le greffier,
J.- P. LEFEVRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 05MA01915 2
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