Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2008

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2008

05MA00806, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT SA, dont le siège est 31, avenue José Nobre Ecopolis Sud B.P. Martigues (13692), par Me Audouard ; la SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104400 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ensuès la Redonne soit condamnée à lui payer la somme de 125.409,11 F, assortie d'intérêts, correspondant au service effectué dans le cadre d'un marché de transport scolaire, sous déduction éventuelle de la provision accordée en référé ;

2°) de condamner la commune d'Ensues la Redonne à lui verser la somme de 19 146, 65 € assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande de paiement ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

- les premiers juges ont procédé à une qualification juridique erronée de la requête introductive d'instance ;
- aux termes de la convention conclue entre le Département des Bouches du Rhône et la commune d'Ensuès la Redonne, cette dernière avait compétence pour proposer et modifier les services de transport ; par courrier en date du 7 juillet 1998, la commune lui a demandé la mise en place d'un car supplémentaire non prévu initialement dans l'appel d'offre, décision régularisée par avenant au marché en date du 14 octobre 1999 ;
- l'enrichissement sans cause de la commune se déduit du fait que la commune avait demandé une prestation, que ladite prestation a été exécutée dès lors que la commune a bien bénéficié durant toute l'année 1999 de la mise à disposition d'un car et que les dépenses afférentes au transport scolaire devaient être payées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 septembre 2007 à la commune d'Ensues la Redonne, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 septembre 2007 au Département des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2007, présenté pour le Département des Bouches-du-Rhône, par Me Alias ; le Département des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à la décision de la Cour, sous réserve que la commune d'Ensues la Redonne ne conteste pas le service effectué dans l'intérêt du public pendant la période litigieuse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2007, présenté pour la commune d'Ensues la Redonne, par Me Bellais ; la commune d'Ensues la Redonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun contrat n'a été signé entre la commune et la société requérante concernant la prestation réalisée pendant la période concernée et qu'aucun avenant au contrat de marché n'a été formalisé ; que la compétence en la matière concerne le Département des Bouches-du-Rhône ;

Vu la lettre en date du 12 février 2008, informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de la nullité de l'avenant conclu le 28 octobre 1999, en tant qu'il prend effet avant la date de sa signature ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Bellaïs pour la commune d'Ensues la Redonne,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le département des Bouches du Rhône a, par convention en date du 13 février 1985 modifiée le 5 janvier 1999, délégué à la commune d'Ensues la Redonne l'organisation de la ligne de transport public scolaire d'Ensues vers des établissements situés en dehors de la commune ; que la SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT SA était adjudicataire du marché en date du 5 octobre 1998 portant sur le transport scolaire des élèves de cette commune ; qu'une convention tripartite entre le Département, la Commune et la SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT portant sur le service de transport d'élèves a été conclue le 5 janvier 1999 pour cinq ans à compter de la rentrée scolaire 1998-1999 ; que par courrier en date du 7 juillet 1998, la commune a demandé à la société requérante de mettre en place un car supplémentaire non prévu initialement dans l'appel d'offre ; qu'un avenant au marché en date du 14 octobre 1999 et un avenant à la convention le 28 octobre 1999 ont ainsi modifié les modalités du service du transport scolaire, sans toutefois que la société requérante ait obtenu le paiement de ces nouveaux services ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au paiement desdits services au motif que, en l'absence de contrat, la société se bornait à fonder sa demande sur le caractère non contesté des prestations, sans faire état de l'enrichissement sans cause de la commune d'Ensuès la Redonne ;

Considérant, en premier lieu, que pour engager la responsabilité contractuelle de la commune, la société requérante invoque les prestations supplémentaires qu'elle a effectuées en application d'un ordre de service daté du 7 juillet 1998 émanant de la commune consistant en la mise en place d'un car supplémentaire entre Ensuès et Gignac en réponse à une augmentation importante du nombre d'élèves d'Ensuès ; qu'en vertu de l'article 5 de la convention entre le Département, la commune et la SOCIETE ROBERT signée en janvier 1999, le Conseil général pouvait apporter des modifications à la consistance et aux modalités d'exploitation des services afin d'adapter notamment le nombre de trajets à mettre en place en fonction de l'évolution des besoins réels du fait, en particulier, de l'évolution du nombre d'élèves à transporter ; qu'en vertu de l'article 8 de cette même convention, l'organisateur local délégué est chargé de mandater les sommes dues au transporteur ; qu'un avenant à la convention tripartite précitée conclu le 28 octobre 1999 a porté sur cette modification de la consistance des services ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que ce dernier avenant a, du fait de la commune intention des parties, porté sur la prestation fournie par la SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT dès la rentrée scolaire 1998-1999 ; qu'il a ainsi pris effet à une date antérieure à sa conclusion et qu'il est, dans cette mesure, entaché de nullité ; que les conclusions de la société requérante formulées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la commune d'Ensuès la Redonne doivent par suite être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société requérante a fourni la prestation demandée et qu'il résulte de l'instruction que les dépenses afférentes au transport scolaire ainsi mis en place ont été utiles à la commune ; que ces prestations ont été effectuées pour un montant non contesté de 19 146, 65 € ; qu'il y a donc lieu de condamner la commune d'Ensuès la Redonne au paiement de cette somme, assortie des intérêts à compter du 30 juillet 2001, date de la demande introductive d'instance présentée par la société devant le tribunal ; qu'il y a également lieu d'accueillir la demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative formée par cette société à hauteur de la somme de 1.500 € et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Ensuès la Redonne ;
DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 1er février 2005 est annulé.

Article 2 : La commune d'Ensuès la Redonne est condamnée à verser à la SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT SA la somme de 19 146, 65 euros (dix neuf mille cent quarante six euros et soixante cinq centimes). Cette somme portera intérêts à compter du 30 juillet 2001.
Article 3 : La commune d'Ensuès la Redonne versera à la SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT SA la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de cette commune présentées sur ce fondement sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT SA, au Département des Bouches du Rhône, à la Commune d'Ensues la Redonne et au Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2008, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,
- M. Marcovici, premier conseiller, et
- Mme E. Felmy, conseiller ;

Lu en audience publique, le 7 avril 2008.

Le rapporteur,
E. FELMY
Le président,
J.- L. GUERRIVE
Le greffier,
J.- P. LEFEVRE
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 05MA00806 2

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