Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008
Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008
08MA00384, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2008 sous le n° 08MA00384, présentée pour M. Vincent Orlando X, domicilié ... (13014), par Me Vincensini, avocat ; M. X demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800120 du 10 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision en date du 11 mars 2008 par laquelle le Bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X et désigné Me Vincensini pour le représenter ;
Vu, enregistré au greffe le 10 avril 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision, en date du 4 février 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;
Après avoir entendu en séance publique le 30 juin 2008 :
- le rapport de M. d'Hervé, président,
- les observations de Me Erny substituant Me Jegou-Vincensini pour M. Vincent Orlando X,
- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité surinamienne, relève appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ... » ;
Considérant que pour prendre à l'encontre de M. X l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L.511-1-II du code précité en relevant que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que M. X soutient que la distinction opérée par le préfet et le premier juge entre sa résidence en France métropolitaine et sa résidence dans le Département de Guyane est infondée pour l'application des dispositions qui lui sont opposées ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que le préfet de Guyane, département ou M. X soutient résider sans être contredit depuis 1984, année de sa naissance au Surinam, lui a délivré un titre de séjour d'un an le 8 octobre 2002, renouvelé une fois le 7 octobre 2003 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, auprès duquel M. X avait déposé une demande de renouvellement de titre à son arrivée sur le territoire métropolitain en décembre 2004, a refusé d'y faire droit par décision du 28 octobre 2005 avant de prendre ensuite la décision en litige ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X, à qui deux titres de séjour ont été régulièrement délivrés par les autorités françaises à compter de sa majorité, n'entrait pas dans les prévisions des dispositions du 2° de l'article L511-1-II ; que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière est en conséquence entaché d'une erreur de droit et que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du dit arrêté ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°0800120 du 10 janvier 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 7 janvier 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de M. X est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Prononcé en audience publique le 7 juillet 2008 .
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07MA00322
PP
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