COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2008
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2008
07LY02834, Inédit au recueil Lebon
Vu, I, sous le n° 07LY02834, la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Giorgi X domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0607317 et 0700690, en date du 6 novembre 2007, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 21 décembre 2006 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, sous astreinte, le titre sollicité ;
2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu, II, sous le n°07LY02837, la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour Mme Mariya X domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0607318 et 0700691, en date du 6 novembre 2007, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 21 décembre 2006 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, sous astreinte, le titre sollicité ;
2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. et de Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. et Mme X invoquent à l'appui de leur requête d'appel les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lyon tirés de ce que les décisions du 21 décembre 2006 du préfet du Rhône leur refusant un titre de séjour méconnaîtraient le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces des dossiers que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant que les décisions de refus de titre en question n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. ou Mme X de leurs enfants ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que les conclusions qu'ils ont présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
1
3
Nos 07LY02834
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.