COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008
05LY01225, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005, présentée pour la SA BUREAU VERITAS, dont le siège social est 17 bis, place des reflets-La défense 2 Courbevoie (92400) ;
La SA BUREAU VERITAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101390, en date du 3 juin 2005, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a solidairement condamnée avec M. Lévy et la société Siaux à verser à la compagnie d'assurance Générali France la somme de 287 974,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2001 et qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre M. Lévy et la société Siaux ;
2°) de rejeter les conclusions présentées contre elle par la compagnie d'assurance Générali France devant le Tribunal, subsidiairement de condamner M. Lévy et la société Siaux à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge ;
3°) de condamner la compagnie d'assurance Générali France aux dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- les observations de Me Viénot pour la SA BUREAU VERITAS, Me Bellin pour M. Lévy, Me Griffault pour les sociétés Siaux et MAAF et Me Jacquet-Ostian pour la compagnie d'assurance Générali France ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vue de la construction d'un ensemble immobilier de 48 logements dans les années 1984 et 1986, l'Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) de la ville de Vienne a confié la maîtrise d'oeuvre de ces travaux à M. Lévy ; que l'entreprise Siaux a été chargée de l'exécution du lot « carrelages, parquets collés » et la SA BUREAU VERITAS d'une mission de contrôle technique ; que la réception sans réserve de l'ouvrage est intervenue le 1er avril 1986 ; que des désordres sont apparus dès 1988, consistant en un décollement des parquets et une fissuration des carrelages ; que le Tribunal de grande instance de Vienne, par jugement en date du 7 septembre 2000, a condamné la compagnie d'assurance Générali France à payer à l'OPAC de Vienne, avec lequel elle avait conclu un contrat d'assurance dommages ouvrage, la somme de 287 974,43 euros ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a solidairement condamné M. Lévy, la société Siaux et la SA BUREAU VERITAS à payer à la compagnie d'assurance Générali France, subrogée à l'OPAC de Vienne, la somme de 287 974,43 euros et condamné la société Siaux à garantir M. Lévy à hauteur de 70 pour-cent des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l'intervention de la MAAF Assurances, assureur de la société Siaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la compagnie MAAF Assurances a payé à la société Siaux la somme de 227 657,71 euros en exécution du jugement attaqué ; qu'elle se trouve ainsi régulièrement subrogée à hauteur de cette somme dans les droits de la société Siaux ; qu'il y a lieu en conséquence de regarder ses conclusions comme celles d'une partie au litige ;
Sur les conclusions d'appel principal du BUREAU VERITAS :
En ce qui concerne la mise en jeu de la garantie décennale du bureau de contrôle technique solidairement avec celle de l'architecte et de l'entreprise titulaire du marché :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil, reproduits aux articles L.111-13 à L.111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L.111-20. » ; qu'en vertu des principes dont s'inspirent lesdits articles, l'obligation de garantie due à l'égard des personnes publiques au titre de la garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux bureaux de contrôle technique liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; qu'il s'ensuit que ces derniers peuvent être condamnés solidairement avec d'autres constructeurs au titre de la garantie décennale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de contrôle technique conclue entre la SA BUREAU VERITAS et l'OPAC de la ville de Vienne : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation d'une construction » ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même convention : « Les aléas techniques que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir sont exclusivement ceux découlant d'un défaut de solidité (...) pour les bâtiments, des éléments d'équipements qui font indissociablement corps avec ces ouvrages. » ; et qu'aux termes de l'article 5-3 : « La mission du contrôleur technique comporte exclusivement les prestations suivantes : ...B) pendant la phase d'exécution du projet, après signature des marchés de travaux : - l'examen des conditions dans lesquelles s'effectuent les vérifications techniques auxquelles sont tenus, pour leurs propres prestations, les constructeurs visés à l'article 1792-1 du code civil... Sauf dispositions réglementaires contraires, ces examens s'exercent par sondages et ne comportent donc pas de vérifications systématiques » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé par le Tribunal de grande instance de Vienne le 7 décembre 1995, que les désordres affectant les carrelages et consistant en des fissurations, le rendent impropre à sa destination en raison de leur nature, de leur importance et de leur caractère évolutif ; que, dans le cadre de sa mission de contrôle susmentionnée sur les éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages, la SA BUREAU VERITAS était chargée de prévenir les aléas techniques dont relèvent de tels désordres, auxquels l'article 1792-2 du code civil étend la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 ; que ces désordres ont pour origine une trop grande compressibilité de l'isolant de type « Tercept » utilisé ; que la SA BUREAU VERITAS n'a émis aucune réserve lors du sondage qu'elle a effectué le 19 septembre 1985 sur l'utilisation de ce procédé en lieu et place de l'isolant Assour initialement prévu ; que, par suite, ce bureau de contrôle, qui ne peut utilement invoquer ni la faute du fabricant ni la circonstance que la pose du « Tercept » aurait été réalisée dans les règles de l'art, n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ni, dès lors, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné solidairement sur ce fondement avec le maître d'oeuvre et l'entreprise chargée de l'exécution du lot en litige ;
Sur les conclusions provoquées de M. Lévy, de la société Siaux et de la MAAF dirigées contre la compagnie d'assurance Générali France :
Considérant qu'en l'absence d'aggravation des situations de M. Lévy, de la société Siaux et de la MAAF, les conclusions susmentionnées d'appels provoqués qu'ils ont présentées hors délai d'appel sont irrecevables ;
Sur les conclusions d'appel en garantie de la SA BUREAU VERITAS contre M. Lévy et la société Siaux :
Considérant que la SA BUREAU VERITAS invoque, pour la première fois en appel, la responsabilité pour faute de M. Lévy et de la société Siaux ; que ce moyen constitue une demande nouvelle ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur les conclusions incidentes d'appel en garantie de M. Lévy contre la SA BUREAU VERITAS :
Considérant que le Tribunal a rejeté les conclusions d'appel en garantie de M. Lévy dirigées contre la SA BUREAU VERITAS pour défaut de motivation ; que M. Lévy ne critique pas ce motif d'irrecevabilité ; que, par suite, son appel incident ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions provoquées d'appel en garantie de M. Lévy contre la société Siaux :
Considérant qu'en l'absence d'aggravation de la situation de M. Lévy les conclusions susmentionnées d'appel provoqué qu'il a présentées hors délai d'appel sont irrecevables ;
Sur les conclusions incidentes et provoquées d'appel en garantie de la société Siaux et de la MAAF contre la SA BUREAU VERITAS et M. Lévy :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA BUREAU VERITAS, qui dans la présente instance est la partie perdante, obtienne quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant en second lieu, qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SA BUREAU VERITAS, une somme de 2 000 euros au bénéfice de la compagnie Générali France ;
Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des autres parties présentées au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA BUREAU VERITAS est rejetée.
Article 2 : La SA BUREAU VERITAS versera à la compagnie Générali France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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