Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/06/2008
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/06/2008
07MA00330, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, transmis par télécopie le 2 février 2007, régularisé le 6 février 2007, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00330, présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0205461 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat :
- à verser à M. Patrick YX une somme de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables dues aux défaillances de l'administration du centre de rétention de Salon de Provence à l'occasion des soins médicaux nécessités par un accident dont l'intéressé a été victime durant son incarcération au cours du mois de mai 2000 ;
- à prendre en charge les frais de l'expertise afférente s'élevant à 381 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience 5 mai 2008 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. YX, qui avait été incarcéré pour une période de cinq années à compter du 14 février 1999, a été transféré au centre de détention de Salon de Provence le 7 octobre 1999 où il a été victime au mois de mai 2000 d'un traumatisme au pied droit dont l'évolution a entraîné une amputation du pied le 7 mars 2001, puis de la jambe droite le 9 mars 2001 ; que l'intéressé a demandé à l'Etat, par courrier du 2 mai 2002 adressé au directeur du centre de rétention et resté sans réponse puis devant le Tribunal administratif de Marseille par demande enregistrée le 14 novembre 2002, réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du comportement de l'administration pénitentiaire ; que, par le jugement susvisé du 28 novembre 2006, dont le MINISTRE DE LA JUSTICE fait appel, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. YX en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;
Sur l'objet de la requête :
Considérant que la circonstance que le demandeur de première instance est décédé, sans que le tribunal administratif en ait été informé, et que la famille n'a pas repris l'instance, malgré deux mises en demeure envoyées par le greffe de la Cour à son épouse, n'a pas pour effet de priver d'objet la requête présentée en appel par le MINISTRE DE LA JUSTICE, défendeur de première instance ;
Sur la fin de non recevoir opposée par l'appelant à la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE soutient à nouveau devant la Cour que la demande indemnitaire présentée au Tribunal administratif de Marseille le 14 novembre 2002 était irrecevable dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, M. YX se contentait d'énoncer le principe juridique sur lequel il entendait fonder son recours sans pour autant caractériser la faute susceptible d'entraîner la responsabilité de l'Etat et sans développer de moyen spécifique à cet égard ; que, toutefois, il résulte des écritures du requérant, précisées par la demande préalable adressée par celui-ci à l'administration pénitentiaire le 2 mai 2002 à laquelle son recours fait expressément référence, d'une part, que le demandeur a sans ambiguïté entendu se placer sur le terrain de la responsabilité pour faute et sur celui de la responsabilité sans faute de l'administration et, d'autre part, que l'intéressé invoque à l'appui de ses conclusions, le défaut de soins et l'absence de suivi médical dont il a été l'objet durant son incarcération, notamment et surtout à compter de l'accident survenu au mois de mai 2000 ; que, par suite, la demande correspondante ayant précisé le fondement juridique sur lequel le demandeur a entendu se placer et comportant l'énoncé de moyens à l'appui des conclusions, la fin de non recevoir sus évoquée doit comme l'ont apprécié à bon droit les premiers juges, être rejetée ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. YX a été victime au cours du mois de mai 2000, durant son incarcération au centre de détention de Salon de Provence, d'un accident qui lui a provoqué un traumatisme au pied droit dont l'évolution, compte tenu de son état physiologique général, a conduit, le 7 mars 2001, à l'amputation de son pied droit et, deux jours après, de sa jambe droite ; qu'il résulte de l'instruction que les carences et négligences multiples dans les soins qui ont été prodigués à M. YX en milieu carcéral et surtout l'absence d'une prise en charge médicale réellement appropriée à son état pathologique antérieur, qui ont eu pour conséquence de rendre inéluctables les amputations dont il a été l'objet, sont à l'origine directe du préjudice allégué et sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que ces faits, qui ont été exactement appréciés par le tribunal administratif, sont confirmés par les écritures mêmes du ministre requérant devant la Cour ; que si, comme le relève le ministre appelant, l'expert avait indiqué, dans le rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif , que « L'origine de l'état actuel de M. YX résulte d'un traumatisme bénin sur un état antérieur pathologique de type artérite chronique oblitérante des membres inférieurs dans un contexte de surcharge pondérale et de fort tabagisme. Cet état n'est pas dû à la prise en charge initiale.», cette analyse avait pour seul objet de mettre en valeur l'état antérieur de pathologie chronique de l'intéressé qui, s'il n'était certes pas dû à l'accident survenu au mois de mai 2000, n'avait cependant nullement été pris en compte dans le traitement de l'accident précité, en l'absence de tout signalement médical par l'administration du centre de détention ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le ministre, le lien de causalité entre la faute commise par les services pénitentiaires en ne tenant aucun compte de l'état pathologique antérieur de M. YX lors des soins qui lui ont été prodigués consécutivement à l'accident dont il avait été victime et les amputations qui ont dû, en définitive, être pratiquées sur sa jambe droite, est clairement établi ;
Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutient le ministre appelant, la responsabilité de l'Etat du fait des manquements et défaillances de l'administration pénitentiaire en matière de soins médicaux dus aux détenus peut être engagée dès lors qu'une faute simple est établie quant à l'obligation légale de surveillance et de soins incombant à l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune faute lourde n'aurait été démontrée à l'encontre de l'Etat doit être écarté ;
Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE soutient en outre que l'administration pénitentiaire ne saurait être tenue pour responsable des manquements fautifs intervenus dans les soins apportés à M. YX dès lors qu'il résulte d'un contrat et d'un cahier des charges à produire ultérieurement que la prise en charge médicale des détenus, antérieurement au 1er mai 2001 avait été déléguée à la société GECEP ; que toutefois, faute de production des documents invoqués, les obligations et responsabilités respectives de l'Etat et de son concessionnaire privé ne peuvent être déterminées clairement et cette circonstance n'est par suite, pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ;
Considérant enfin que le ministre soutient que ce n'est qu'au prix d'une dénaturation du rapport d'expertise déposé le 15 janvier 2001 que le Tribunal administratif de Marseille a pu condamner l'Etat dès lors que ledit rapport a été établi sur les seules indications de M. YX ; que, à cet égard, d'une part, il ressort du rapport concerné, dont ni le contenu ni les conclusions ne sont sérieusement discutés par le ministre, que celui-ci a été établi après une prise en compte de l'ensemble des éléments médicaux fournis par les parties et les différents praticiens et administrations concernés et, d'autre part, que les premiers juges ne se sont pas exclusivement fondés sur ledit rapport d'expertise mais ont apprécié les circonstances de l'espèce à partir de l'ensemble des documents figurant au dossier et notamment ceux produits par le défendeur en première instance, dont une étude médicale se rapportant à la situation pathologique chronique dont souffrait M. YX ainsi qu'aux conséquences qui pouvaient résulter d'une absence de prise en compte permanente de celle-ci ; que si, par son moyen, le MINISTRE DE LA JUSTICE avait entendu faire valoir que le Tribunal se serait prononcé en l'absence du dossier médical de M. YX détenu par le centre de détention de Salon de Provence, il lui appartenait de produire ce dossier au cours des opérations expertales ou de la procédure contentieuse ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'appelant ne discute en appel ni les chefs de préjudice retenus par les premiers juges pour déterminer l'indemnité due à M. YX, ni le montant de l'indemnité allouée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat, d'une part, à verser à M. YX une somme de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables dues aux défaillances de l'administration du centre de détention de Salon de Provence à l'occasion des soins médicaux nécessités par un accident dont l'intéressé a été victime durant son incarcération au cours du mois de mai 2000 et, d'autre part, à supporter la charge des frais de l'expertise afférente s'élevant à 381 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et aux héritiers de M. Patrick YX.
N° 07MA00330 2
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