Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/05/2008

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/05/2008

05MA01299, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005, présentée pour la SA NAVISUDEST, représentée par son président directeur général, dont le siège est situé 135 rue du Grand Gigognan, ZI Courtine à AVIGNON (84000), par Me Gleize ;

La SA NAVISUDEST demande à la Cour :

11) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0003947 en date du 14 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er du même jugement, un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 30 412,47 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que son intérêt à agir est incontestable ; que son appel est présenté dans le délai de recours ; que l'exonération prévue au 3° bis du 1. de l'article 207 du code général des impôts s'applique à l'activité par laquelle elle donne en location une péniche à l'un de ses membres ; que cette activité est conforme à son objet social et aux dispositions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1983 ; que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen par lequel elle soutenait que l'administration ajoutait à la loi fiscale une condition qui n'y figurait pas en assimilant une opération de location faite avec un de ses sociétaires à une opération faite avec un tiers ; qu'une société coopérative artisanale de transport fluvial peut répondre aux besoins tant individuels que collectifs de ses associés ; que, d'une part, l'opération consistant à donner en location un bateau à un sociétaire qui n'a pas la capacité financière d'acquérir un tel bateau entre dans la finalité d'une société coopérative ; que, d'autre part, cette location lui a permis d'augmenter son « volume de cale » disponible de 900 tonnes, ce qui contribuait au développement professionnel collectif de ses sociétaires dans une situation marquée par une forte concurrence ; que la cession de la péniche au même sociétaire a occasionné une plus-value pour le bénéfice de l'ensemble des membres de la société ; que cette plus-value de cession réalisée en 1997 n'est pas imposable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que l'enjeu du litige s'élève à la somme de 16 782,96 euros ; que doivent être regardées comme effectuées avec des tiers certaines opérations réalisées par les sociétés coopératives artisanales qui sont différentes de celles qu'elles réalisent habituellement avec leurs sociétaires ; que sont imposables les produits de l'activité de location de matériel fluvial exercée à titre accessoire par la société ; que la plus-value de cession réalisée en 1997 est également imposable ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la société tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale et notamment son article 1er ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société coopérative artisanale de transport fluvial SA NAVISUDEST, le vérificateur a relevé que la société avait donné en location en 1995, 1996 et 1997 à l'un de ses sociétaires une péniche qu'elle avait acquise en 1995 ; qu'il a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés à laquelle la société prétendait sur le fondement du 3° bis du 1. de l'article 207 du code général des impôts à raison de cette opération de location et imposé au taux de droit commun au titre de l'année 1997 la plus-value réalisée par la société à l'occasion de la revente de la péniche à son sociétaire ; que la SA NAVISUDEST demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 14 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er du même jugement, un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : « 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 3° bis Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, (...) les coopératives artisanales de transport fluvial (...), sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires (...) » ; et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : « Les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration que, d'une part, la péniche acquise par la SA NAVISUDEST en 1995 a été donnée en location à un sociétaire qui n'avait initialement pas la capacité financière d'acquérir un tel moyen d'exploitation et que cette location a permis à la société coopérative d'augmenter le « volume de cale » disponible de l'ensemble de ses sociétaires, ce qui était de nature à favoriser le développement de l'activité professionnelle de ceux-ci dans une situation marquée par une forte concurrence ; que, dans ces conditions, la location en cause, inhérente à l'activité de la société coopérative requérante et qui ne présentait pas un caractère purement commercial, doit être regardée comme conforme à l'objet statutaire de la société ; que, par suite, les produits de cette location entraient dans le champ de l'exonération prévue au 3° bis du 1. de l'article 207 du code général des impôts ; qu'il en va de même du produit de la plus-value constatée par la société à l'occasion de la cession en 1997 de la péniche au sociétaire qui l'avait prise en location ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA NAVISUDEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; qu'en revanche, le montant de cette décharge ne peut être fixé à la somme de 30 412,47 euros, comme le demande la société, mais au montant de 16 782,96 euros indiqué par l'administration et qui tient compte du montant des dégrèvements prononcés en première instance ;

Sur les frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA NAVISUDEST et non compris dans les dépens ;
DECIDE :

Article 1 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 mars 2005 est annulé.
Article 2 : La SA NAVISUDEST est déchargée, à concurrence de la somme de 16 782,96 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions.
Article 3 : L'Etat versera à la SA NAVISUDEST la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA NAVISUDEST est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA NAVISUDEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Gleize et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2008, à laquelle siégeaient :
- M. Darrieutort, président de chambre,
- M. Bédier, président assesseur,
- M. Bachoffer, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 mai 2008.
Le rapporteur,
signé
J.L. BEDIER
Le président,
signé
J.P. DARRIEUTORT
Le greffier,
signé
M.C. CHAVET
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 05MA01299

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