Cour Administrative d'Appel de Marseille, 07/02/2008

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 07/02/2008

07MA01414, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Campourcy-Soulie, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°1 d'annuler l'ordonnance n° 0700848 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 2007, qui a rejeté sa demande tendant à prescrire une expertise en vue de déterminer la réalité de la dépression réactionnelle dont elle est atteinte et qu'elle impute à un harcèlement moral dans le cadre de ses activités professionnelles ;
2°) de désigner un expert avec pour mission de déterminer la réalité de la dépression réactionnelle dont elle souffre, ainsi que son origine et son intensité ;
3°) de « les condamner aux entiers dépens » ;

ElIe soutient que :

- la demande d'expertise présentée n'entre pas dans le cadre de la maladie professionnelle ; elle n'a jamais demandé de réformation ; l'altération de sa santé provient uniquement des conditions et relations de travail spécifiques au centre d'appel ;
- l'avis du comité médical n'a pas lieu d'être sollicité ; elle est en congé formation et n'a jamais été placée en congé de longue maladie ou de longue durée ;
- l'expertise demandée est utile à la solution du litige ; seul un spécialiste pourrait indiquer avec certitude la réalité de la dépression réactionnelle dont elle souffre, son origine et son intensité, en vue d'un recours pour faute contre l'administration ;
- l'expertise a pour finalité de mettre en évidence un lien de causalité entre le préjudice qu'elle subit et la faute de l'employeur par manquement à son devoir de protection tel que prévu par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la requête de Mme X est irrecevable ; elle ne comporte aucun moyen d'appel ;
- l'ordonnance attaquée est parfaitement régulière ; les comités médicaux sont chargés de se prononcer sur la réalité des affections invoquées par les agents ; les articles 13 et 26 du décret du 14 mars 1986 prévoient que les commissions de réforme sont compétentes pour donner un avis sur l'imputabilité au service des affections dont peuvent souffrir les agents ; arrivant au terme de son congé de maladie ordinaire, Mme X aurait pu saisir la commission de réforme ou le comité médical ; elle ne peut demander au tribunal de se substituer à l'administration ; la mesure d'expertise sollicitée ne revêt pas un caractère utile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Daniel Gandreau, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.... » ; qu'aux termes de l'article L.555-1 dudit code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Considérant que Mme Chantal X demande au juge d'appel d'annuler l'ordonnance du 22 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, estimant que la mesure d'expertise sollicitée ne revêtait pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées, dès lors qu'il appartenait à Mme X de saisir la commission départementale de réforme ou le comité médical ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Chantal X, inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été affectée sur sa demande au Centre national d'appel de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à Montpellier à compter du 1er mars 2004 ; qu'elle a été mise en congé de maladie à compter du 17 mai 2005 jusqu'au 31 mars 2006 de manière quasiment ininterrompue ; qu'elle a ensuite obtenu un congé de formation du 3 avril 2006 au 2 juillet 2006, puis un second du 9 octobre 2006 au 8 juillet 2007, durant lequel elle a obtenu, le 18 avril 2007, la mutation qu'elle sollicitait sur un poste à Nîmes ; que Mme X soutient que l'altération de sa santé, dès septembre 2004, provient des conditions et relations de travail qu'elle a subies durant son affectation au Centre national d'appel de Montpellier ; qu'elle sollicite la désignation d'un expert aux fins de déterminer la réalité, l'origine et l'intensité de la dépression réactionnelle dont elle souffre, en vue d'un recours pour faute contre l'administration par manquement au devoir de protection qui lui incombe en application de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;

Considérant, d'une part, que Mme X soutient que sa demande n'entre pas dans le cadre de la maladie professionnelle et ne relève pas de la compétence de la commission départementale de réforme ou du comité médical ; qu'il ressort toutefois des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que les commissions de réforme sont compétentes pour donner un avis sur l'imputabilité au service des affections dont peuvent être atteints les agents ; qu'ainsi Mme X avait la possibilité, à l'issue de son congé de maladie ordinaire le 31 mars 2006, de saisir la commission de réforme ou le comité médical qui se seraient prononcés sur l'imputabilité au service des troubles dont elle souffre, le cas échéant en recourant à une expertise ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X fait valoir qu'elle aurait subi dans le poste qu'elle occupait au Centre national d'appel de Montpellier des conditions de travail dégradées et divers faits de harcèlement qui ont eu des conséquences sur sa santé psychologique et entraîné un état dépressif, sans préciser d'ailleurs la nature de ces faits et s'ils sont imputables à sa hiérarchie laquelle lui avait accordé un aménagement de son poste de travail, il ne résulte pas de l'instruction que l'expertise sollicitée présente le caractère d'utilité exigé par les dispositions susmentionnées de l'article R.532-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle conduirait l'expert, dans la recherche des causes de cet état dépressif, à qualifier juridiquement le comportement de l'administration qu'il appartient au seul juge du fond d'apprécier ; qu'au surplus Mme X n'apporte, tant en première instance qu'en appel, aucun élément de nature à établir le harcèlement qu'elle allègue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête d'appel doit être rejetée ;

ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Chantal X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Chantal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Fait à Marseille, le 7 février 2008

Le magistrat désigné

Signé : Daniel Gandreau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
LL 07MA01414 2

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