Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/03/2008

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/03/2008

06MA03400, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SARL LE KIOSQUE DES ARENES, dont le siège est 65 rue de la République à Nîmes (30000), par Me Abessolo, avocat ;

La SARL LE KIOSQUE DES ARENES demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0630013 du 27 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de provision et la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ de condamner la ville de Nîmes à lui verser à titre de provision la somme de 200 000 euros ;

3°/ de condamner la ville de Nimes à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que, conformément au jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 janvier 2006, la SARL LE KIOSQUE DES ARENES a un intérêt à agir contre l'arrêté du maire de Nîmes en date du 5 juillet 2001 portant retrait de son autorisation d'occupation du domaine public ; que l'arrêté lui retirant l'autorisation d'occuper le domaine public a eu pour conséquence le rejet, par arrêté en date du 9 juillet 2007, de sa demande d'autorisation de travaux exemptés de permis de construire ; que l'arrêté annulé qui avait pour motif d'interdire l'implantation de tout kiosque a vidé de tout objet la convention d'occupation du domaine public pour l'exploitation du kiosque et lui a donc causé un préjudice important ; qu'ultérieurement la mairie a autorisé l'implantation de kiosques dans la zone du projet «Arènes Esplanade Feuchère en coeur ville» ; que l'indemnisation du préjudice doit tenir compte des frais afférents à la réalisation du kiosque, du manque à gagner jusqu'à la date de la saisine du tribunal ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2007, présenté, pour la ville de Nîmes, par Me Maillot qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL LE KIOSQUE DES ARENES à lui verser à titre de provision la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la SARL LE KIOSQUE DES ARENES est sans qualité pour obtenir la réparation qu'elle réclame ; que la demande de la requérante est sans objet du fait de l'absence de retrait de la convention d'occupation domaniale dont elle est titulaire ; que l'absence de preuve du préjudice invoqué par ladite SARL est constitutive d'une contestation sérieuse ; que la décision de retrait n'étant pas illégale, elle ne saurait justifier une demande indemnitaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui fait connaître à la Cour que cette requête n'appelle aucune observation particulière de sa part ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 9 mai 2007, présenté pour la SARL LE KIOSQUE DES ARENES confirmant ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 25 janvier 2008, présenté pour la SARL LE KIOSQUE DES ARENES confirmant ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Maillot, avocat, pour la commune de Nîmes ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'aux termes de l'article R.541-3 du même code : L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 22 janvier 2001, le maire de Nîmes a autorisé M. Hadjel à installer un kiosque de petite restauration sur le trottoir du Bd Victor Hugo et de la rue Jean Reboul à Nîmes ; que, le 6 février 2001, une convention a été conclue entre la SARL KIOSQUE DES ARENES, représentée par M. Hadjel, et la ville de Nîmes en vue de l'occupation du domaine public pour l'installation du kiosque; que, le 5 juillet 2001, la ville a procédé au retrait de l'arrêté du 22 janvier 2001 ; que, par décision en date du 9 juillet 2006, le maire de Nîmes a refusé la demande d'autorisation de travaux exemptés de permis de construire formulée par la SARL LE KIOSQUE DES ARENES ; que, par un jugement en date du 25 janvier 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de retrait du 5 juillet 2001 ; que, par une demande préalable reçue le 17 juillet 2006, M Hadjel a demandé en vain à la ville de Nîmes de l'indemniser du préjudice subi ; que la SARL LE KIOSQUE DES ARENES demande l'annulation de l'ordonnance en date du 27 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de provision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la convention signée le 6 février 2001 entre la ville de Nîmes et la SARL LE KIOSQUE DES ARENES, représentée par M. Hadjel, fait expressément référence à l'autorisation du 22 janvier 2001 donnée par le maire de Nîmes à celui-ci en vue de l'installation, sous l'horloge du lycée Daudet, d'un kiosque de petite restauration, dont l'activité devait être assurée par la SARL LE KIOSQUE DES ARENES ; que, par suite, la SARL LE KIOSQUE DES ARENES est fondée à soutenir que le retrait de l'autorisation du 22 janvier 2001, dans la mesure où il est illégal, est susceptible de lui causer un préjudice dont elle est alors en droit de demander réparation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que la décision de refus d'autorisation de travaux exemptés de permis de construire demandé par la SARL LE KIOSQUE DES ARENES en vue de la création du kiosque, trouve son fondement dans la décision illégale de retrait en date du 22 janvier 2001 ; que ce refus a eu pour conséquence de priver la convention conclue entre la SARL LE KIOSQUE DES ARENES et la ville de Nîmes de toute possibilité d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE KIOSQUE DES ARENES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête au motif erroné que l'existence de l'obligation dont elle se prévaut ne présentait pas dans son principe le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R.541-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par la SARL LE KIOSQUE DES ARENES ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision de retrait illégale en date du 5 juillet 2001 a eu pour conséquence d'empêcher la SARL LE KIOSQUE DES ARENES d'exploiter le kiosque et qu'en conséquence, l'existence de l'obligation dont elle se prévaut doit être regardée comme présentant le caractère exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative ;

Considérant toutefois que, s'il résulte de l'instruction que le kiosque dont s'agit a en partie été réalisé et a généré des frais de réalisation dont la SARL doit être indemnisé, que si elle est par ailleurs en droit de demander l'indemnisation de son préjudice moral, le manque à gagner dont elle fait état, eu égard au caractère précaire de la permission de voirie du 22 janvier 2001 et aux calculs sur lequel elle se fonde résultant d'une extrapolation hypothétique de ses résultats d'exploitation, ne peut être regardé comme présentant le caractère exigé des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative ; que, par suite, il convient de limiter la somme que la SARL LE KIOSQUE DES ARENES est fondée à demander à la ville de Nîmes, à titre de provision, sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative, à 40 000 euros ;
Considérant qu'il y a lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL LE KIOSQUE DES ARENES et non compris dans les dépens ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance attaquée du 27 novembre 2006 est annulée.
Article 2 : La ville de Nîmes est condamnée à verser à la SARL LE KIOSQUE DES ARENES la somme de 40 000 euros (quarante mille euros) à titre de provision en réparation du préjudice tiré de l'illégalité de la décision du maire de Nîmes en date du 5 juillet 2001.
Article 3 : La ville de Nîmes est condamnée à verser à la SARL LE KIOSQUE DES ARENES la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Nîmes, à la SARL LE KIOSQUE DES ARENES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2008, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

- Mlle Josset, premier conseiller,
- Mme Bader-Koza, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 6 mars 2008.
Le président rapporteur,
J-C. DUCHON-DORIS
Le conseiller assesseur,
M. JOSSET
Le greffier,
V. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 06MA03400 2
SR

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