Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/03/2008

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/03/2008

06MA01138, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la VILLE DE NIMES, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité Hôtel de Ville à Nîmes (30033), par Me Maillot, avocat ;
La VILLE DE NIMES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0105183 rendu par le Tribunal Administratif de Montpellier en date du 25 janvier 2006 qui a annulé l'arrêté en date du 5 juillet 2001 par lequel le maire de Nîmes a retiré un précédent arrêté du 22 janvier 2001 et condamné la commune de Nîmes à verser à M. Mahieddine X la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°/ de condamner M. Mahieddine X à verser à la VILLE DE NIMES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa requête est recevable ; que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que des considérations d'ordre esthétique sont susceptibles de justifier un retrait d'autorisation d'occuper le domaine public ; que l'autorisation d'occuper le domaine public n'est accordée qu'à titre précaire et peut être modifiée ou révoquée en tout ou en partie lorsque l'administration municipale le juge utile à l'intérêt public ; que l'installation d'un kiosque à quelques mètres de la limite du périmètre du projet de «révision de la politique d'implantation des kiosques» aurait nuit à l'objectif de réaménagement de l'espace urbain et, notamment de l'embellissement du centre historique de la ville ; qu'ainsi l'arrêté du 5 juillet 2001 n'était entaché d'aucune illégalité ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2007, présenté pour M. Mahieddine X, domicilié 65 rue de la République à Nîmes (30000) et la SARL Le Kiosque des Arènes dont le siège est 65 rue de la République à Nîmes (30000), représentée par son gérant en exercice M. Mahieddine X, par Me Abessolo qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la VILLE DE NIMES à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'implantation du kiosque se situait à l'extérieur du périmètre du projet Arènes Esplanade Feuchère ; que la proximité du site des arènes a nécessité l'avis préalable de l'architecte des bâtiments de France pour l'implantation dudit kiosque ; qu'aucun élément n'est apporté pour justifier d'impératifs esthétiques autres que ceux exigés par l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que se situent dans le périmètre considéré une terrasse de brasserie, dont l'agrandissement a nécessité la suppression d'une voie de circulation, ainsi que deux kiosques sans méconnaître les exigences esthétiques de ce dernier ; qu'ainsi la décision prise à l'encontre de M. X s'avère être constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les mémoires, enregistrés les 30 mai et 1er octobre 2007, présentés pour la VILLE DE NIMES, représentée par son maire en exercice, par Me Maillot, qui concluent aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui fait valoir en outre que,sur l'emplacement initial, se situe de nombreux travaux qui attestent de l'ampleur du projet de réaménagement urbain au-delà du périmètre «AEF» ; que l'agrandissement de la terrasse de la brasserie n'a entraîné la suppression d'aucune voie de circulation ; que certains kiosques ont bénéficié d'une autorisation d'occupation pour vingt ans et d'autres ont été contraints à cesser leur activité ; qu'ainsi M. X n'a fait l'objet d'aucun traitement discriminatoire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Maillot, avocat, pour la COMMUNE DE NIMES ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 22 janvier 2001, le maire de Nîmes a autorisé M. X à installer un kiosque de petite restauration sur le trottoir du bd Victor Hugo et de la rue Jean Reboul à Nîmes ; que, le 6 février 2001, une convention a été conclue entre la SARL le kiosque des arènes, représentée par M. X, et la VILLE DE NIMES en vue de l'occupation du domaine public pour l'installation du kiosque; que, le 5 juillet 2001, la ville a procédé au retrait de l'arrêté du 22 janvier 2001 ; que, par décision en date du 9 juillet 2006, le maire de la VILLE DE NIMES a refusé la demande d'autorisation de travaux exemptés de permis de construire formulée par la SARL le kiosque des arènes; que, par le jugement attaqué en date du 25 janvier 2006 dont la VILLE DE NIMES demande l'annulation, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 5 juillet 2001 par lequel le maire de Nîmes a retiré son précédent arrêté du 22 janvier 2001;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'autorisation donnée par arrêté du 22 janvier 2001 d'installer un kiosque de petite restauration sur le trottoir du Bd Victor Hugo et de la rue Jean Reboul, M. X a tenu compte des contraintes liées aux impératifs d'implantation esthétique du kiosque qui lui étaient imposés; que, si la VILLE DE NIMES, pour justifier le retrait de cette permission de voirie le 5 juillet 2001, se prévaut d'une révision de sa politique d'implantation des kiosques pour des motifs d'ordre «esthétique et d'amélioration de l'espace urbain», elle ne justifie pas, alors que le kiosque en cause est situé hors de la zone délimitée par le projet «Arènes, Esplanade, Feuchères, en coeur de ville», de l'existence et de l'effectivité d'une telle révision à la date de la décision attaquée du 5 juillet 2001 ; qu'une telle justification ne saurait notamment être apportée par la double circonstance que des travaux auraient été ultérieurement réalisés sur l'emplacement initialement prévu pour l'implantation du kiosque et que certaines permissions de voirie du même type n'auraient pas été renouvelées postérieurement à la décision attaquée ; que, par suite, la VILLE DE NIMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 5 juillet 2001 par lequel le maire de Nîmes a retiré son précédent arrêté du 22 janvier 2001 autorisant M. X à installer un kiosque de petite restauration sur le trottoir du Bd Victor Hugo et de la rue Jean Reboul ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant qu'en application des dispositions ci-dessus reproduites, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE DE NIMES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'a pas qualité de partie perdante, verse à la VILLE DE NIMES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris par les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la VILLE DE NIMES est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE NIMES est condamnée à verser à M. Mahieddine X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NIMES, à M. Mahieddine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2008, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

- Mlle Josset, premier conseiller,
- Mme Bader-Koza, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 mars 2008.
Le président rapporteur, Le conseiller assesseur,
J.C. DUCHON-DORIS M. JOSSET

Le greffier,
V. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
SR
N° 06MA01138 2
N° 06MA01138 5
N° 06MA01138 2

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