Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008
08NC00072, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, complétée le 27 mars 2008 présentée pour
M. Mohamed X, demeurant chez ..., par Me Kling, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606284 du 28 décembre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2006 par laquelle le directeur de l'office de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il se trouvait depuis plus de deux ans hors de la zone de protection de l'office de secours et de travaux des nations unies pour les réfugiés de Palestine et le tribunal a donc commis une erreur de droit en considérant qu'il relevait de la protection de cette institution ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête dès lors que, par décision du
14 mars 2008, la Cour nationale du droit d'asile du 14 mars 2008 lui a reconnu la qualité de réfugié ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, admettant
M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par sa requête enregistrée le 16 janvier 2008 au greffe de la juridiction, M. X a demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 0606284 du 28 décembre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2006 par laquelle le directeur de l'office de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride, et, pour excès de pouvoir, d'annuler ladite décision ; que, par mémoire enregistré le 27 mars 2008, l'intéressé fait connaître que du fait de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mars 2008 lui reconnaissant la qualité de réfugié, il considère que le litige est devenu sans objet ; que si la décision attaquée n'a pas été rapportée, la requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, de telles conclusions équivalent à un désistement pur et simple dont il y a lieu de donner acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. X du désistement de sa requête.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Bas-Rhin.
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08NC00072
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