Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/05/2008
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/05/2008
07PA00889, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour Mme Josiane X, demeurant ..., par Me Slimane ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508154/7 du 3 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2005 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Avicenne l'a exclue de la scolarité pour inaptitude pratique, ensemble le rejet le 14 avril 2005 de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'institut de formation des soins infirmiers de l'hôpital Avicenne de la réintégrer en troisième année de formation ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ... Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Mourand, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré du 20 mai 2008, présentée pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, par Me Tsouderos ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X n'ayant pas soulevé devant le Tribunal administratif de Paris le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées des 17 mars et 14 avril 2005 par lesquelles la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Avicennes l'a exclue de la scolarité pour inaptitude pratique, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis d'examiner ce moyen ; Considérant que par arrêté en date du 7 janvier 2005, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 18 janvier 2005, Mme Hylda Z a reçu délégation régulière pour signer les mémoires présentés au nom de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris devant le tribunal administratif ; que Mme X n'établit pas que M. Pierre Y, directeur-adjoint des affaires juridiques et des droits du patient de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'aurait pas été empêché ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière manque, en tout état de cause, en fait ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 6 septembre 2001 susvisé : « - Pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier, l'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la troisième année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages. L'étudiant doit en outre ne pas avoir obtenu : - plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ; - de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ; - plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage. Pour les évaluations théoriques, l'étudiant bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage, organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci. L'étudiant qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectué par l'étudiant au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales. Pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier, l'étudiant doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 50 sur 100 aux épreuves théoriques et remplir les autres conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article. L'étudiant qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux deux premiers alinéas dudit article peut être autorisé à redoubler la troisième année par la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la troisième année d'études qu'il avait effectuée » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A était, à la date de la décision attaquée, directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Avicenne ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X n'a soulevé en première instance qu'un moyen de légalité interne ; que si la requérante fait valoir devant la Cour de céans que les décisions attaquées seraient entachées d'insuffisante motivation et que la lettre de convocation au conseil technique devant rendre un avis sur sa situation, comporterait des omissions, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle, qui n'est pas recevable en appel ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Avicenne s'est fondée sur les mérites personnels de Mme X pour refuser de l'autoriser à redoubler sa troisième année ; que la circonstance que l'administration ait évoqué le niveau des autres élèves de sa promotion à titre d'information n'est pas de nature à démontrer que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ; Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que Mme X ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 9 de l'arrêté du 6 septembre 2001 pour être admise à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'évaluation des aptitudes cliniques de la requérante a fait apparaître des lacunes importantes notamment sur le plan pratique ; qu'en particulier, l'intéressée n'est pas parvenue lors de ses stages à respecter l'ensemble des règles d'hygiène et d'asepsie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la directive de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Avicenne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'autoriser à redoubler doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mars 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions à l'encontre de Mme X ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA00889
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