Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/01/2008

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/01/2008

05MA01997, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 2 août 2005 sous le n° 05MA01997 présentée pour l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE - AIX-MARSEILLE II, dont le siège se situe Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon à Marseille (13007), par Me Andrac et le mémoire complémentaire en date du 23 novembre 2007 ; L'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE - AIX-MARSEILLE II demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0100468 et 0103906 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X, Mme Y, la société Bet Mediteg et les entreprises Chiri, Erica et Cegelec Sud Est au paiement : - des travaux de remise en état des désordres survenus lors de la reconstruction du grand hall de la faculté de Luminy ; - de la somme de 131.756,37 francs au titre des frais d'expertise et des dépens ; - de la somme de 250.000 francs en réparation du trouble de jouissance et de fonctionnement des ouvrages ; - et de la somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - et a, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise, taxés à la somme de 20.086,13 euros ; 2°) de déclarer M. X, Mme Y et le Bet Mediteg responsable conjointement et solidairement à hauteur de 75% du dysfonctionnement des portes vitrées façade ouest, 100% du dysfonctionnement de la porte métallique façade Est, du dysfonctionnement de la porte vitrée d'accès de la terrasse sud et de l'inconfort acoustique du hall et de les condamner respectivement à lui payer les sommes de 9.146,94 euros, de 5.335,72 euros, de 4.573,47 euros et de 118.910,23 euros, de déclarer l'entreprise Chiri responsable de 25% du défaut d'exécution des portes vitrées du hall du rez-de-chaussée façade ouest et de la condamner à lui verser une somme de 2.286,74 euros et de déclarer l'entreprise Cegelec Sud Est responsable pour moitié des fissures dans la chape du plancher bas rez-de-chaussée et premier étage et de la condamner à lui verser une somme de 1.029,03 euros ; 3°) de condamner les intimés à lui verser une somme de 38.000 euros au titre de la perte de jouissance ; 4°) de les condamner au remboursement des frais d'expertise qu'elle a acquittés pour un montant de 20.086,13 euros ; 5°) de les condamner à lui verser une somme de 7.600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………. Vu les mémoires enregistrés les 20 décembre 2005 et 4 décembre 2007 présentés pour la société Mediteg, dont le siège social est situé 14 rue Verdillon à Marseille (13010), par la SCP Bernard-Hugues-Jeanin-Arnaud-Petit ; la société Mediteg conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit garantie dans ses condamnations éventuelles par la société Socotec, M. X et Mme Y, à la condamnation de l'université à lui verser les sommes de 8.771,49 euros avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 29 juin 1999 et capitalisées à compter du 29 juin 2000 et 11.040,33 euros avec intérêts au taux légal majoré de deux point à compter du 10 avril 2000 et capitalisées à compter du 11 avril 2001 et la condamnation de l'université à lui verser une somme de 7.600 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; …………. Vu le mémoire enregistré le 21 mars 2006 présenté par la société Cegelec Sud-est, dont le siège est situé route de Salon La Gavotte à Les Pennes Mirabeau (13170), par la SCP Bouty et associés ; la société Cegelec Sud Est conclut au rejet de la requête à titre principal et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'université à lui verser la somme de 3.090,30 euros assortie des intérêts moratoires échus à la date du jugement et la capitalisation des intérêts, une somme correspondant au coût de non libération de la garantie à première demande soit 0,45% de la somme de 10.916 euros par an à compter du 12 juin 1998, faire injonction à l'université de délivrer main levée de la garantie à première demande souscrite par la société auprès du crédit commercial de France, et condamner tout succombant à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; …………. Vu les mémoires enregistrés les 4 avril 2006 et 6 décembre 2007 présentés pour M. Rudy X, demeurant 3 place d'Estienne d'Orves BANDOL (83150) et Mme Raphaëlle Y, demeurant 42 rue Saint Saens, Marseille (13001), par Me Davin ; M. Rudy X et Mme Y concluent au rejet de la requête, à ce que les entreprises Chiri et la Socotec soient condamnées à les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, à la condamnation de l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE - AIX-MARSEILLE II à verser une somme de 21.267,25 euros à M. X et une somme de 12.508,62 euros à Mme Y, lesdites sommes portant intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 29 juin 1999 et capitalisées à compter du 29 juin 2000, et la condamnation de ladite université à leur verser respectivement une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Ils soutiennent que : …………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des marchés publics ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Capinero représentant Mme Y et M. X, Me Petit représentant la société Mediteg et Me Bouty représentant la société Cegelec Sud Est ; - les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que l' UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE - AIX-MARSEILLE II sollicite l'annulation du jugement en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à réparer les désordres survenus à la suite des travaux de reconstruction du grand hall de la faculté des sciences de Luminy en 1997 et 1998 ; que toutefois, ladite université n'a pas contesté dans le délai d'appel le motif retenu par le jugement pour rejeter sa demande, à savoir l'absence de motivation telle qu'exigée à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle n'a invoqué dans ce délai aucun autre moyen portant sur la même cause juridique ; qu'ainsi, à la date du 23 novembre 2007 à laquelle elle a pour la première fois contesté l'irrecevabilité qui lui avait été opposée en première instance, elle n'était plus recevable à contester la régularité du jugement et à en demander l'annulation pour ce motif ; que dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les appels incidents : Considérant que les conclusions de la société Mediteg, la société Cegelec Sud Est, M. X et Mme Y tendant à ce que l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX MARSEILLE II soit condamnée à leur verser diverses sommes qu'elles affirment être dues en exécution des marchés portent sur des questions distinctes de celle de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs posée par l'appel principal ; qu'elles sont, en conséquence, irrecevables ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de l' UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE - AIX-MARSEILLE II dès lors que les constructeurs n'ont pas dans cette affaire la qualité de partie tenue aux dépens ou de partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées par la société Mediteg, la société Cegelec Sud Est, M. X et Mme Y sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de l' UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE - AIX-MARSEILLE II est rejetée. Article 2 : Les appels incidents de la société Mediteg, de la société Cegelec Sud-est, de M. Rudy X et de Mme Raphaëlle Y sont rejetés. Article 3 : Les conclusions formulées par la société Mediteg, la société Cegelec Sud Est, M. Rudy X et Mme Raphaëlle Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l' UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE - AIX-MARSEILLE II, à la société Mediteg, à la société Cegelec Sud Est, à M. Rudy X, à Mme Raphaëlle Y et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2007, où siégeaient : - Mme Favier, présidente, - M. Marcovici, premier conseiller, - Mme Felmy, conseiller, Lu en audience publique, le 21 janvier 2008. Le rapporteur, L. MARCOVICI La présidente, S. FAVIER Le greffier, N. MARIE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 05MA01997

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