Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 20/12/2007
Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 20/12/2007
07MA02631, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE LOURMARIN (84160), représentée par son maire en exercice, par Me Légier, avocat ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701471, en date du 21 juin 2007, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a ordonné, à la demande du préfet de Vaucluse, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE LOURMARIN a délivré un permis de construire à M. Lionel Marslen ; 2°) de rejeter la requête en déféré suspension introduite par le préfet de Vaucluse le 22 mai 2007 devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Elle soutient que le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a, à tort, considéré que le moyen tiré de ce que le projet de M. Marslen, portant la SHOB de la maison d'habitation qu'il possède à Lourmarin de 129 à 375 m2, devait s'analyser non comme une extension, mais comme une construction nouvelle qui, n'étant pas liée et nécessaire à l'activité agricole, était prohibée par l'article NC2, était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 15 janvier 2007 ; qu'en effet, aux termes de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS), « sont admis dans la zone NC : ( ) la restauration et l'extension des constructions existantes en vue de l'habitat à condition que leur SHOB existante soit supérieure ou égale à 70 m2 et que ces bâtiments soient clos ou couverts » ; qu'en l'espèce, la construction initiale est bien à usage d'habitation, qu'elle a une SHOB de 129 m2, que le bâtiment est en bon état, clos et couvert, et que l'extension est destinée à l'habitation ; qu'en outre, le règlement du POS n'exige pas que les extensions à usage d'habitation présentent un caractère mesuré ou qu'elles soient plafonnées ; qu'ainsi, la circonstance que l'extension de SHOB soit de 246 m2 ne saurait impliquer que le projet doive être regardé comme une nouvelle construction et non pas comme une extension ; qu'au surplus, le règlement du POS n'exige pas que l'extension des constructions existantes en vue de l'habitat, dont la SHOB existante est supérieure ou égale à 70 m2, soit conditionnée par un lien avec l'exercice d'une activité agricole ; qu'ainsi, la circonstance que M. Marslen soit prothésiste dentaire est sans incidence sur la solution du litige ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 14 décembre 2007, présenté pour la COMMUNE DE LOURMARIN (84160), qui conclut aux mêmes fins et selon les mêmes moyens que sa requête initiale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision, en date du 1er octobre 2007, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Laffet, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en séance publique le 20 décembre 2007 : - le rapport de M. Laffet, président ; - les observations de Me Légier, pour la COMMUNE DE LOURMARIN ; Considérant que, par arrêté en date du 15 janvier 2007, le maire de la COMMUNE DE LOURMARIN a délivré un permis de construire à M. Lionel Marslen pour l'extension d'une maison d'habitation située sur un terrain classé en zone NC ; que la COMMUNE DE LOURMARIN relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a ordonné, à la demande du préfet de Vaucluse, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales » ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat «si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ; Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du POS de la COMMUNE DE LOURMARIN , sont interdites « toutes les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles, en particulier : - les locaux à usage d'habitation, autres que ceux liés aux exploitations agricoles et ceux visés à l'article NC2 » ; qu'aux termes de l'article NC2 du POS : Sont admis dans la zone NC : ( ) la restauration et l'extension des constructions existantes en vue de l'habitat à condition que leur SHOB existante soit supérieure ou égale à 70 m2 et que ces bâtiments soient clos ou couverts » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que l'extension d'une construction existante en vue de l'habitat en zone NC n'est pas conditionnée par la circonstance que la construction soit directement liée à une activité agricole ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Marslen a déposé une demande de permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation située sur un terrain classé en zone NC, que cette maison a une SHOB de 129,91 m2, avant l'extension projetée, que le bâtiment est en bon état, clos et couvert, et que l'extension est destinée à l'habitation ; que la circonstance que la maison d'habitation ne serait pas liée et nécessaire à l'activité agricole n'interdisait pas au maire de délivrer une permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation, dans la mesure où les prescriptions posées par l'article NC2 du règlement du POS pour l'extension d'une construction existante étaient respectées ; que nonobstant l'importance de l'agrandissement envisagé, qui consiste à augmenter la SHOB de la maison d'habitation de 246,28 m2, alors que la SHON après extension reste en deçà du maximum de 250 m2 autorisé par l'article NC14 du règlement du POS, le projet n'en constitue pas moins une simple extension d'une construction existante ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en portant la SHOB de la maison d'habitation qu'il possède à Lourmarin de 129 à 375 m2, le projet de M. Marslen doit s'analyser non comme une extension, mais comme une construction nouvelle prohibée par l'article NC2 du règlement du POS de la commune comme n'étant pas lié et nécessaire à l'activité agricole ne paraît pas de nature, en l'état de l'instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur ce motif pour ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 15 janvier 2007 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge des référés de la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de Vaucluse devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun autre moyen n'a été invoqué par le préfet de Vaucluse à l'appui de sa demande de suspension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LOURMARIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 15 janvier 2007 par lequel le maire a délivré un permis de construire à M. Lionel Marslen ; ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 0701471 en date du 21 juin 2007 est annulée. Article 2 : La demande de suspension présentée par le préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE LOURMARIN, au préfet de Vaucluse, à M. Lionel Marslen et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Fait à Marseille, le 20 décembre 2007. Le juge des référés, M. LAFFET Le greffier, G. BANCE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 07MA02631
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