Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 26/12/2007

Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 26/12/2007

07MA02486, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête transmise par télécopie au greffe de la Cour le 3 juillet 2007, régularisée le 4 juillet 2007, présentée pour la SARL MARINA DI PINA, prise en la personne de son représentant légal, M. Stéphane Bertrand, élisant domicile au siège social situé à l'Hôtel Perla di Mare, Plage de Vignale, 20240 Ghisonacia, représentée par Me Poletti, avocat ; Elle demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 070593, en date du 21 juin 2007, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a ordonné, à la demande du préfet de Haute Corse, la suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2006, par laquelle le maire de la commune de Ghisonaccia a délivré à la SARL MARINA DI PINA une autorisation implicite d'aménager un parc résidentiel de loisirs ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1400 euros au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle entend se référer à l'ensemble des moyens qu'elle a développés devant le juge de première instance, à l'exception de celui fondé sur les dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que, contrairement à ce qu'a considéré le juge de première instance, la copie de la requête en annulation du préfet de Haute Corse n'était pas jointe à sa requête en référé ; que, dès lors, la requête en référé suspension aurait dû être déclarée irrecevable ; que s'il lui était impossible de prouver que la décision tacite n'avait pas été transmise au représentant de l'Etat, ce dernier était en situation de connaissance acquise ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a considéré le juge de première instance, la requête en annulation du préfet de Haute Corse était tardive ; que dans la mesure où les travaux avaient été achevés préalablement à l'autorisation, la demande de suspension du préfet de Haute Corse était devenue sans objet ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune de Ghisonaccia qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat, a produit un mémoire, sans ce ministère, enregistré le 7 août 2007 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 24 août 2007, présenté par le préfet de Haute Corse, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que la requête en annulation était jointe à sa requête en référé suspension ; que sa requête en annulation n'était pas tardive dans la mesure où il n'avait eu une connaissance suffisante de la décision implicite du 19 août 2006 que lorsqu'il a reçu, le 27 mars 2007, le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 8 mars 2007 annulant la décision de refus du 10 août 2006, et faisant revivre l'autorisation tacite ; que sa demande de suspension n'était pas devenue sans objet, dans le mesure où seulement la moitié du projet immobilier avait été réalisé ; que l'autorisation tacite est illégale au regard des dispositions de l'article L. 146-4-I et II du code de l'urbanisme, dans la mesure où le projet porte sur un terrain situé dans un espace naturel et boisé, proche du rivage, éloigné des espaces urbanisés de la commune, alors que les 108 habitations légères de loisirs existantes et irrégulières ne sauraient être regardées comme formant une agglomération ou un village ou constituant une extension limitée de l'urbanisation ; qu'aucune autorisation de défrichement n'a été obtenue, en méconnaissance de l'article L. 311-1 du code forestier ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision, en date du 1er octobre 2007, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Laffet, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en séance publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de M. Laffet, président ; Considérant que, par une ordonnance en date du 21 juin 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a ordonné, à la demande du préfet de Haute-Corse, la suspension de l'exécution d'une décision en date du 19 août 2006, par laquelle le maire de la commune de Ghisonaccia a délivré à la SARL MARINA DI PINA une autorisation implicite d'aménager un parc de loisirs ; que la SARL MARINA DI PINA relève appel de ladite ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat «si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ; Considérant que les écritures de la Commune de Ghisonaccia, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer formulées par la SARL MARINA DI PINA : Considérant que si en cause d'appel la SARL MARINA DI PINA soutient que les travaux auraient été achevés avant la décision d'autorisation tacite, elle n'en apporte toutefois pas la preuve ; qu'au contraire, le préfet de Haute Corse soutient, sans être contredit, que moins de la moitié du programme immobilier concerné par l'autorisation tacite a été réalisé ; que, dès lors, le déféré suspension du préfet de Haute Corse n'était pas devenu sans objet ; Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière » ; Considérant que si le bordereau des pièces annexé au recours en référé du préfet de Haute Corse, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 25 mai 2007, ne mentionnait pas le recours en annulation de la décision implicite du 19 août 2006 qui avait été enregistré au greffe du Tribunal le 23 mai 2007, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce recours en annulation a été transmis par télécopie au greffe du tribunal le 25 mai 2007 ; que si dans les conclusions de ce recours transmis par télécopie, le préfet de Haute Corse demande la suspension de la décision implicite du 19 août 2006, il précise toutefois sur la page de garde accompagnant ce recours, qu'il transmet au greffe du Tribunal la requête en annulation ; qu'en outre, il est clairement indiqué sur la première page de ce recours transmis par télécopie que son objet est une requête en annulation ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a considéré que la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du 19 août 2006 était jointe au recours en référé, et que, par suite, les dispositions de l'article R.522-1 du code de justice administrative avaient été respectées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires dans les deux mois suivant leur transmission. » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : « Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales les actes suivants : (…) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour les actes soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, le délai de recours contentieux de deux mois en matière de déféré préfectoral, ne court qu'à compter de la transmission de l'acte, dans le cadre du contrôle de légalité, par le maire au représentant de l'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision implicite du 19 août 2006 n'a pas pu être transmise au représentant de l'Etat par le maire de Ghisonaccia, dans la mesure où ce dernier ignorait qu'à cette date, la SARL MARINA DI PINA serait titulaire d'une décision implicite d'acceptation pour sa demande d'autorisation, qui avait été enregistrée le 19 mai 2006 ; qu'en effet, si par un courrier en date du 21 juin 2006, reçu en mairie le 23 juin 2006, la SARL MARINA DI PINA avait demandé la communication du délai d'instruction pour sa demande d'autorisation, le maire ignorait toutefois que, par un courrier en date du 27 juin 2006, la direction départementale de l'équipement, agissant en qualité de service instructeur, avait précisé à la SARL MARINA DI PINA que si le 19 août 2006 l'autorité compétente ne s'était pas prononcée, alors le courrier du 27 juin 2006 vaudrait autorisation tacite ; que d'ailleurs, par une décision en date du 10 août 2006, transmise au représentant de l'Etat le 28 août 2006, le maire a refusé la demande d'autorisation à la SARL MARINA DI PINA, en estimant que la décision implicite n'interviendrait que le 24 septembre 2006, c'est à dire trois mois après la demande de communication du délai d'instruction ; qu'au surplus, la circonstance que la direction départementale de l'équipement ne pouvait ignorer, en tant que service instructeur de la demande, qu'une décision implicite interviendrait le 19 août 2006, ne saurait permettre de considérer que le préfet avait une connaissance suffisante de cette décision, lui permettant d'exercer son contrôle de légalité ; qu'en revanche, le maire a transmis au préfet le 23 mars 2007 le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 8 mars 2007, annulant la décision de refus d'autorisation en date du 10 août 2006, qui avait été notifiée à la SARL MARINA DI PINA et transmise au préfet le 28 août 2006, et faisant ainsi revivre l'autorisation tacite du 19 août 2006 ; que ce jugement a été réceptionné par les services préfectoraux le 26 mars 2007 ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'a eu une connaissance suffisante de cette décision implicite qu'à cette date, laquelle constitue le point de départ du délai pendant lequel le représentant de l ‘Etat a pu exercer son contrôle de légalité au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a considéré que le recours en annulation du préfet de Haute Corse , enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 23 mai 2007, n'était pas tardif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a, à bon droit, écarté les fins de non recevoir opposées par la SARL MARINA DI PINA ; Sur le bien fondé de la demande de suspension de la décision du 19 août 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre déterminent le conditions d'utilisations des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral » ; qu'aux termes de l'article L. 146-4-I de ce même code : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (…) » ; Considérant que le terrain cadastré C n° 2155, 2156, 2157, 598 et 599 sur lequel le projet en litige est envisagé est situé sur le territoire de la commune de Ghisonaccia à laquelle s'appliquent les dispositions précitées de l'article L. 146-4-I ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral et des vues panoramiques, que le terrain sur lequel le projet est envisagé est situé dans un espace naturel et boisé, proche du rivage, éloigné des espaces urbanisés de la commune ; que les 108 habitations légères de loisirs existantes, qui n'ont jamais fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, et dont le projet en litige a précisément pour objet d'en obtenir la régularisation, ne sauraient être regardées comme formant une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le projet n'était pas réalisé en continuité avec une agglomération ou avec un hameau ; que, par ailleurs, le projet ne saurait, en lui même, être considéré comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a considéré que le moyen tiré de l'illégalité de l'autorisation au regard des dispositions de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MARINA DI PINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a prononcé la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 août 2006 par laquelle le maire de la commune de la commune de Ghisonaccia lui a délivré une autorisation tacite d'aménager un parc de loisirs ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter la requête de la SARL MARINA DI PINA; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL MARINA DI PINA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL MARINA DI PINA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL MARINA DI PINA, au préfet de Haute Corse, à la commune de Ghisonaccia et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Fait à Marseille, le 26 décembre 2007. Le juge des référés, B. LAFFET Le greffier, G. BANCE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 07MA002486

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