Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 11/12/2007
Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 11/12/2007
06MA02931, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE MARSILLARGUES (34590), représentée par son maire en exercice, par Me Brunel, avocat ; Elle demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604613, en date du 13 septembre 2006, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande du préfet de l'Hérault, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 février 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DE MARSILLARGUES a délivré un permis de construire à Mme Virginia Revuelta-Bernier ; 2°) de rejeter la requête en déféré suspension introduite par le préfet de l'Hérault le 11 août 2006 devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier ne pouvait pas considérer que le préfet avait commis une simple erreur matérielle lorsqu'il avait demandé l'annulation de l'arrêté municipal dans sa requête introductive d'instance ; que dès lors, le juge des référés s'est à tort reconnu compétent pour statuer sur la demande du préfet ; elle soutient, en deuxième lieu, que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier ne pouvait pas considérer que la demande de suspension du préfet était fondée sur l'article L. 554-1 du code de justice administrative, et non sur l'article L. 521-1 de ce code, dans la mesure où le préfet n'avait pas visé l'article L. 554-1 du code de justice administrative dans sa requête ; qu'ainsi, le juge des référés a, à tort, considéré que la condition d'urgence, qui n'a même pas été évoquée par le préfet dans sa requête, ne s'imposait pas ; elle soutient, en troisième lieu, que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, à tort, considéré que le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de Marsillargues était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du maire ; qu'en effet, d'abord, le PPRI a été partiellement annulé par des jugements du Tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2005, notamment parce qu'il « se borne, en qui concerne les travaux de protection des zones densément urbanisées à engager par les collectivités locales, à mentionner qu'il est souhaitable que l'étude de travaux soit engagée dans les plus brefs délais » ; qu'ensuite, le PPRI a été mis en révision ; qu'enfin, la parcelle concernée par le permis en litige se situe dans la zone UA1 qui est au centre de l'agglomération et est « densément urbanisée » ; que dès lors, le PPRI est inapplicable, et qu'il ne s'impose pas à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire en litige ; elle soutient, en quatrième lieu, que le classement d'une partie de la parcelle B 2499 en zone rouge constitue une erreur manifeste dans la mesure où cette parcelle, située dans la centre de l'agglomération, n'a jamais été inondée ; qu'en fait, ce classement est directement lié au fait que le plan cadastral n'a unifié les deux parcelles sous le numéro B 2499 qu'en 2005, alors que cette unification aurait dû être faite dès l'acquisition par Mme BERNIER de la seconde parcelle, attenante à une parcelle dont elle était déjà propriétaire ; elle soutient, en cinquième lieu, que le maire, tout en estimant que les dispositions du PPRI n'étaient pas applicables à la parcelle pour laquelle le permis de construire était demandé, a toutefois exigé que la construction soit édifiée à 1,10 mètre du sol naturel, hauteur correspondant à la hauteur des plus hautes eaux (0,80 m), à laquelle a été ajoutée la hauteur prévue au PPRI (0,30 m) ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 24 octobre 2006, présenté pour Mme Virginia Revuelta-Bernier, par Me Champol, avocat ; Elle demande au juge des référés de la Cour d'annuler l'ordonnance précitée, de rejeter la requête en déféré suspension introduite par le préfet de l'Hérault le 11 août 2006 devant le Tribunal administratif de Montpellier et de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier ne pouvait pas considérer que le préfet avait commis une simple erreur matérielle lorsqu'il avait demandé l'annulation de l'arrêté municipal dans sa requête introductive d'instance ; que dès lors, le juge des référés s'est à tort reconnu compétent pour statuer sur la demande du préfet ; elle soutient, en deuxième lieu, que la requête du préfet de l'Hérault en première instance était irrecevable dans la mesure où il n'avait pas mentionné l'adresse de Mme Bernier ; elle soutient, en troisième lieu, que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, à tort, considéré que le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de Marsillargues était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du maire ; qu'en effet, d'une part, le PPRI a été partiellement annulé par des jugements du Tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2005, notamment parce qu'il ne déterminait pas pour les « zones densément urbanisées », les mesures de prévention et de protection à la charge des collectivités publiques, empêchant ainsi valablement de limiter les risques d'inondation ; que d'autre part, la parcelle concernée par le permis en litige se situe précisément dans une « zone densément urbanisée », située au coeur de l'agglomération ; que dès lors, le PPRI est inapplicable, et qu'il ne s'imposait pas à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire en litige ; elle soutient, en quatrième lieu, que le classement d'une partie de la parcelle B 2499 en zone rouge du PPRI est une erreur manifeste ; qu'en effet, d'une part, ce classement est lié au fait que le cadastre n'a unifié les deux parcelles sous le n° B 2499 qu'en 2005, alors que cette unification aurait dû être réalisée dès l'acquisition de la seconde parcelle en 1990, tel que cela ressort du titre de propriété ; que d'autre part, ce classement a été réalisé en violation de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dans la mesure où la parcelle n'a jamais été inondée ; que, d'ailleurs, le PPRI a classé en zone bleue, l'autre partie de la parcelle déjà construite, les parcelles n° 896 et 897 qui sont en vis en vis de la parcelle litigieuse et sous les mêmes longitude et latitude que cette dernière, et les parcelles n° 2381 et 1933 plus proches du cours d'eau « Le Vidourle » que ne l'est la parcelle litigieuse ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 24 octobre 2006, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir, en premier lieu, que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, à bon droit, considéré qu'il avait commis une simple erreur matérielle lorsqu'il avait demandé l'annulation de l'arrêté municipal dans sa requête introductive d'instance ; qu'en effet, d'abord, en tête du mémoire, il était précisé « référé suspension » ; qu'ensuite, dans l'introduction du mémoire, il était précisé que la procédure était introduite pour demander la suspension de l'acte déféré ; qu'enfin, il était précisé dans l'exposé des faits qu'un recours en annulation avait été introduit par un mémoire séparé ; qu'en outre, lors de l'audience, il a été clairement précisé qu'il s'agissait bien d'une demande de suspension ; que dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête ; il fait valoir, en deuxième lieu, que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, à bon droit, considéré que la condition d'urgence ne s'imposait pas dans la mesure où les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat sont, en vertu de l'articles L. 554-1 du code de justice administrative, régies par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, qui n'impose que la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; il fait valoir, en troisième lieu, que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, à bon droit, considéré que le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de Marsillargues était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du maire ; qu'en effet, si par un jugement en date du 4 octobre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le PPRI « en tant qu'il ne détermine pas les mesures de prévention et de protection qui doivent être prises dans un délai déterminé par les collectivités publiques », il a précisé que « cette illégalité n'entraîne pas toutefois, eu égard au caractère divisible du plan, l'annulation du plan en son entier » ; qu'ainsi, ni l'aléa, ni la connaissance du risque et de son importance, qui ont déterminé les zonages retenus, n'ont été remis en cause par le tribunal ; qu'en outre, la mise en révision du PPRI était nécessaire pour ajouter, conformément à la décision du tribunal, les mesures de prévention à exécuter par les collectivités publiques et par les particuliers, mais que tant que la révision n'a pas abouti, les dispositions du PPRI n'ayant pas fait l'objet d'observations de la part du tribunal, restent en vigueur ; que dès lors, le zonage prévu par le PPRI était applicable, et qu'il s'imposait à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire en litige ; il fait valoir, en quatrième lieu, que le classement d'une partie de la parcelle B 2499 en zone rouge est lié au fait que l'objectif du PPRI était de contenir l'urbanisation dans la limite de ce que était déjà bâti, en interdisant la construction sur les parcelles non encore bâties qui s'étendent entre la partie agglomérée et le Vidourle et qui constituent le champ d'expansion des crues ; que si une partie de la parcelle B 2499 est en zone bleue, c'est en raison du fait qu'elle supporte déjà une maison d'habitation ; il fait valoir, en cinquième lieu, que le maire a délivré le permis de construire en connaissant parfaitement le risque d'inondation ; qu'en effet, non seulement l'arrêté mentionne l'avis défavorable du service hydraulique de la DDE en date du 18 janvier 2006, mais qu'il précise en outre : « considérant que le projet proposé se situe en zone inondable rouge où toutes les constructions sont interdites » ; qu'ainsi, en délivrant une autorisation de construction, tout en précisant que les constructions sont interdites dans cette zone, le maire a expressément reconnu que son arrêté ne pouvait qu'être illégal ; Vu le mémoire transmis par télécopie au greffe de la Cour le 5 décembre 2007, présenté par Me Brunel, avocat, pour la COMMUNE DE MARSILLARGUES qui conclut aux même-fins que ses précédentes écritures tout en sollicitant le renvoi de l'audience à une date ultérieure ; Elle soutient, en effet, que le déféré suspension du préfet de l'Hérault en première instance était irrecevable dans la mesure où sa requête en annulation était irrecevable en raison de l'absence de notification de son recours gracieux au pétitionnaire ; Vu le mémoire transmis par télécopie au greffe de la Cour le 5 décembre 2007, présenté pour Mme Virginia Revuelta-Bernier, par Me Lucas, avocat ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Elle soutient, en outre, que le déféré suspension du préfet de l'Hérault en première instance était irrecevable dans la mesure où sa requête en annulation était irrecevable en raison de l'absence de notification de son recours gracieux au pétitionnaire ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision, en date du 1er octobre 2007, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Laffet, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en séance publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Laffet, président ; - les observations de M. Durand, pour le préfet de l'Hérault, qui soutient que le recours gracieux du préfet de l'Hérault en date du 27 avril 2006 a été notifié au pétitionnaire, Mme Virginia Revuelta-Bernier, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il en apporte la preuve en versant au dossier la lettre adressée à Mme Virginia Revuelta-Bernier, ensemble l'avis de réception cette lettre recommandée ; Considérant que, par arrêté en date du 6 février 2006, le maire de la COMMUNE DE MARSILLARGUES a délivré un permis de construire à Mme Virginia Revuelta-Bernier pour la construction d'une maison individuelle sur une partie de la parcelle B 2499, d'une superficie de 1165 m2 ; que la COMMUNE DE MARSILLARGUES fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande du préfet de l'Hérault, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales » ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat «si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ; Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance : Considérant, d'une part, que si dans les conclusions de sa demande en référé suspension, enregistrée le 11 août 2006 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, le préfet de l'Hérault a demandé à cette juridiction d' « annuler » l'arrêté du maire de Marsillargues du 6 février 2006 délivrant un permis de construire à Mme Virginia Revuelta-Bernier, il ressort toutefois de son mémoire introductif d'instance que le préfet a, en réalité, entendu demander au juge des référés la suspension de cet arrêté ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a considéré que le déféré du préfet de l'Hérault devait être regardé comme une demande aux fins de suspension relevant de sa compétence, malgré l'erreur matérielle figurant dans les conclusions de la requête ; Considérant, d'autre part, que si le préfet de l'Hérault n'a pas expressément visé l'article L. 554-1 du code de justice administrative dans sa demande de suspension de l'arrêté municipal du 6 février 2006, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence de soumettre cette demande au régime de droit commun des demandes de suspension prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'en effet, les demandes de suspension des actes des collectivités territoriales présentées par le préfet sont spécifiquement et exclusivement régies par l'article L. 554-1 du code de justice administrative, qui renvoie au 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat «si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés de première instance a considéré que la demande de suspension de l'arrêté du maire par le préfet de l'Hérault n'était pas soumise à la condition d'urgence, prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; Considérant, enfin, que le déféré préfectoral devait être regardé comme satisfaisant aux dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative dès lors qu'il permettait d'identifier la bénéficiaire du permis de construire attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a, à bon droit, écarté les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE MARSILLARGUES et Mme Virginia Revuelta-Bernier ; Considérant qu'en cause d'appel, la COMMUNE DE MARSILLARGUES et Mme Virginia Revuelta-Bernier font valoir, en outre, que le préfet n'a pas notifié son recours gracieux en date du 27 avril 2006 à la pétitionnaire et qu'en conséquence ce recours gracieux ne peut être regardé comme ayant régulièrement prorogé le délai de recours contentieux, rendant ainsi irrecevable le déféré suspension dirigé contre le permis de construire délivré le 6 février 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du recours, dont les dispositions ont été reprises par l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ( ) à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ( ) est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. ( ) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée en date du 27 avril 2007, le préfet de l'Hérault a notifié son recours gracieux à Mme Virginia Revuelta-Bernier, qui en a accusé réception ; qu'ainsi, les formalités de notification imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été régulièrement accomplies ; que, par suite, le recours gracieux en date du 27 avril 2006 contre l'arrêté du 6 février 2006 a régulièrement prorogé le délai de recours contentieux contre cet arrêté ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de la l'absence de notification du recours gracieux à la pétitionnaire opposée par la COMMUNE DE MARSILLARGUES et par Mme Virginia Revuelta-Bernier doit être écartée ; Sur le bien fondé de la demande de suspension de l'arrêté du 6 février 2006 : Considérant que, si par un jugement en date du 4 octobre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la COMMUNE DE MARSILLARGUES, qui avait été approuvé par le préfet de l'Hérault le 2 mars 2004, en tant qu'il ne détermine pas dans son règlement les mesures de prévention et de protection à la charge des collectivités publiques permettant de limiter les risques d'inondation, le Tribunal administratif de Montpellier a expressément considéré, dans les motifs de son jugement, que cette illégalité n'entraînait pas, eu égard au caractère divisible du plan, l'annulation du plan dans son entier ; qu'ainsi, cette annulation partielle du plan de prévention des risques naturels d'inondation ne remet pas en cause le zonage retenu ; qu'en particulier, si le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que le préfet avait méconnu l'étendue de sa compétence, au motif que le règlement de plan se bornait, en ce qui concerne les travaux de protection des zones densément urbanisées à engager par les collectivités locales, à des généralités ne présentant pas de caractère impératif, cette circonstance ne saurait impliquer que le plan de prévention des risques naturels d'inondation ne soit pas applicable aux zones densément urbanisées ; que, dès lors, quand bien même la parcelle constituant le terrain d'assiette serait dans une zone densément urbanisée, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence de remettre en cause son classement en zone rouge ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la COMMUNE DE MARSILLARGUES est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARSILLARGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 6 février 2006 par lequel le maire de cette collectivité a délivré un permis de construire à Mme Virginia Revuelta-Bernier ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter la requête de la COMMUNE DE MARSILLARGUES ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE MARSILLARGUES et Mme Virginia Revuelta-Bernier demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARSILLARGUES est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE MARSILLARGUES, au préfet de l'Hérault, à Mme Virginia Revuelta-Bernier et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Fait à Marseille, le 11 décembre 2007. Le juge des référés, B. LAFFET Le greffier, G. BANCE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 06MA02931
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