Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 27/11/2007

Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 27/11/2007

07MA03183, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2007 sous le n° 07MA03183, présentée pour la SA SOGEFROID ayant son siège social 43 rue Louis Proust à Nîmes (30900) par maître Mary, avocat au barreau d'Alès ; La SA SOGEFROID demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des impositions restant à sa charge suite au jugement n° 0305574 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge du rappel de TVA auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2001 et des pénalités y afférentes ; La société requérante soutient : - qu'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'imposition ; qu'en effet, le litige porte bien sur le montant du chiffre d'affaires relevant de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales et nécessitant la saisine la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - qu'il est urgent que le recouvrement des impositions litigieuses soit suspendu ; que l'immobilisation actuelle de la somme de 45 150,30 euros met ladite société en grave difficulté sur le plan de sa trésorerie ; qu'elle risque de se trouver avec un passif qu'elle ne pourra honorer et restreindre son volant d'affaire par la perte de marchés publics ; Vu, enregistré le 27 septembre 2007, le mémoire par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) conclut au rejet de la requête ; il soutient notamment que la procédure d'imposition est régulière ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour connaître du litige ; que sur la condition d'urgence, le tableau de trésorerie produit par la société ne s'appuie sur aucun justificatif, la SA SOGEFROID ne fournit aucune indication précise sur l'obtention de marchés publics et se contente de simples allégations ; Vu, enregistré le 22 octobre 2007, le mémoire en réplique présenté pour la SA SOGEFROID, par lequel elle conclut par les mêmes moyens à la suspension de la décision de mise en recouvrement ; elle précise que le tableau de trésorerie prévisionnelle réactualisé fait bien ressortir une trésorerie largement déficitaire qui pourrait l'amener à recourir aux dispositions de la loi de 2006 sur la sauvegarde des entreprises ; que dans une telle hypothèse, elle ne pourra accéder aux marchés publics en vertu de l'article 45 du code des marchés publics ; qu'ainsi, la condition d'urgence est bien remplie ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2007, présenté pour la SA SOGEFROID qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu l'arrêté en date du 1er octobre 2007 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné Mme Jeannine Felmy, président de chambre, pour juger les référés ; Vu le jugement précité en date du 29 mai 2007 ; Vu la requête tendant à la décharge des impositions contestées, enregistrée sous le n° 07MA01382 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au journal officiel du 23 novembre 2000, relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience du 20 novembre 2007 à laquelle elles ne se sont pas présentées ; Après qu'ait été entendu à l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de Mme Felmy, président de chambre, Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … » ; Considérant que la requérante conteste le redressement afférent au seul chiffre d'affaires de 133 462 F ayant donné lieu à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en admettant même que la contestation de celui-ci relève de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la société SOGEFROID justifie l'urgence à suspendre le recouvrement des seuls droits correspondant au redressement ainsi contesté ; qu'il est constant que le montant de la dette fiscale dont elle se prévaut concerne également des rappels de taxe dont ni le principe, ni le montant ne sont contestés devant la présente Cour ; qu'ainsi, la requête tendant à la suspension de la mise en recouvrement de la totalité des droits de taxe sur la valeur ajoutée, rappelés au titre de la période vérifiée, ne peut être que rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la SA SOGEFROID est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SOGEFROID et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Fait à Marseille, le 27 novembre 2007. Le juge des référés, Signé J. FELMY Le greffier, Signé D. GIORDANO La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N°07MA03183

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