COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/08/2007
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/08/2007
07LY01499, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 sous le n° 07LY01499 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le PREFET DE LA DROME ; Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 81115 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 0701071 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire qu'il avait prononcés le 16 mars 2007 à l'encontre de M. Zine Eddine X, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire avec la mention « vie privée et familiale » et a mis à la charge de l'Etat au profit de M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le PREFET DE LA DROME fait valoir : - que conformément au 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence « vie privée et familiale » est délivré au ressortissant algérien conjoint de français sous réserve d'une entrée régulière ; qu'en l'espèce M. X, qui est entré sur le territoire français en 2003 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a fait l'objet de deux refus de séjour assortis d'invitations à quitter le territoire les 4 janvier 2005 et 6 février 2006, régulièrement notifiés, et d'un arrêté de reconduite à la frontière validé par la Cour le 13 avril 2007 ; qu'au jour de sa demande en qualité de conjoint de français présentée le 29 septembre 2006, l'intéressé, à défaut de preuve d'une entrée régulière postérieure à la dernière mesure d'éloignement qui lui a été opposée, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le Tribunal administratif de Grenoble a donc commis une erreur de droit en estimant entaché d'erreur de droit le moyen de défense présenté par le préfet devant lui, et tiré de ce que l'intéressé ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français dès lors qu'il avait fait l'objet de deux refus de séjour assortis d'invitations à quitter le territoire ; - que l'exécution de l'injonction de délivrer une carte de séjour risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, en raison notamment des difficultés de la procédure de retrait ; - que l'Etat est exposé à la perte de la somme de 800 euros prononcée au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu la requête au fond, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07LY01498, présentée par le PREFET DE LA DROME, qui demande à la Cour d'annuler le jugement dont il s'agit ; le PREFET DE LA DROME fait valoir le moyen déjà exposé dans sa demande de sursis ; il fait valoir, en outre, que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu par les décisions administratives en cause ; que le droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale a été respecté ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, ni ne pas pouvoir y mener une vie familiale normale ; qu'il dispose toujours de la possibilité de revenir en France avec le visa approprié et de solliciter un titre de séjour en tant que conjoint de français ; qu'il n'entre dans aucun des cas de mesures de protection édictées par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il se trouve par conséquent dans le cas où l'autorité préfectorale pouvait décider d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas, en ce qui concerne le pays de destination, méconnu l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour prononcé n'étant entaché d'aucun vice, la Cour devra infirmer l'injonction de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2007, présenté pour M. X par Me Laurent Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande le rejet de la requête à fins de sursis à exécution présentée par le PREFET DE LA DROME et le versement par l'Etat de la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 1 de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 août 2007, à 10 heures : - le rapport de M. Bernault, président, - et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ( ) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ( ) » ; Considérant que M. X est entré sur le territoire français en 2003 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour ; qu'il a fait l'objet de deux refus de titre de séjour assortis d'invitations à quitter le territoire les 4 janvier 2005 et 6 février 2006 et d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 18 avril 2006 devenu définitif à la suite de l'annulation, par la Cour, le 13 avril 2007, du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2007 annulant cet arrêté ; qu'ainsi, au jour de sa demande en qualité de conjoint de français présentée le 29 septembre 2006, l'intéressé, à défaut de preuve d'une entrée régulière postérieure à la dernière mesure d'éloignement qui lui a été opposée, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le moyen tiré par le PREFET DE LA DROME de ce que le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en écartant le moyen de défense présenté devant lui, et tiré de ce que l'intéressé ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français dès lors qu'il avait fait l'objet de deux refus de séjour assortis d'invitations à quitter le territoire, paraît donc, en l'état du dossier, sérieux ; Considérant, toutefois, qu'il n'apparaît pas, en l'état du dossier, que la vie commune entre les époux X ne soit pas effective ; que l'épouse de M. X, qui a la nationalité française, est actuellement enceinte ; que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. X entraînerait donc une séparation du couple dans des conditions pouvant faire reconnaître comme méconnues les exigences de l'article 8, invoqué en première instance par l'intéressé, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de M. X ; DECIDE : Article 1er : la requête n°07LY01499 du préfet de la Drôme est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 4 N° 07LY01499
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