Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/07/2007
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 03/07/2007
03NT00641, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la Cour, sur requête de M. Camille X, enregistrée sous le n° 03NT00641 et tendant à l'annulation du jugement n° 99-2015 du 19 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser la somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice résultant du traitement hormonal suivi dans cet établissement, a annulé ce jugement et, avant dire droit, décidé qu'il serait procédé à une expertise en vue de décrire les troubles physiologiques et psychiques dont souffre M. X à l'heure actuelle, de préciser la nature du traitement qui lui a été administré au CHU de Brest entre les 20 juin 1994 et 11 mars 1996, l'effet à court et à long terme des différentes hormones administrées et le caractère réversible ou non de celles-ci, de se prononcer sur l'opportunité de prescrire ce traitement, compte tenu des données acquises de la science sur la période susmentionnée, d'indiquer si l'intéressé s'est de lui-même administré des hormones, en précisant dans l'affirmative quelle était leur nature et dans quelle mesure la prise de ces substances a influé sur son état passé et actuel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Dubreil, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt du 2 février 2006, la cour, sur requête de M. X, tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à réparer le préjudice résultant du traitement hormonal suivi dans cet établissement, a annulé ce jugement ; qu'elle a décidé avant dire droit qu'il serait procédé à une expertise en vue de décrire les troubles physiologiques et psychiques dont souffre M. X à l'heure actuelle, de préciser la nature du traitement qui lui a été administré au CHU de Brest entre les 20 juin 1994 et 11 mars 1996, l'effet à court et à long terme des différentes hormones administrées et le caractère réversible ou non de celles-ci, de se prononcer sur l'opportunité de prescrire ce traitement, compte tenu des données acquises de la science sur la période susmentionnée, d'indiquer si l'intéressé s'est de lui-même administré des hormones, en précisant dans l'affirmative quelle était leur nature et dans quelle mesure la prise de ces substances a influé sur son état passé et actuel ; Sur la responsabilité du CHU de Brest : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise décidée avant dire droit par la cour, que M. X est atteint actuellement comme au moment des faits d'une psychose infantile ayant évolué vers un délire paraphrénique, dans le cadre duquel s'inscrivait la revendication d'un changement de sexe ; qu'en l'absence de troubles de l'identité de genre, l'engagement d'un processus de transformation hormono-chirurgicale était contre-indiqué ; que, représentant les données acquises de la science à l'époque des faits, un protocole communément admis depuis 1983 prévoyait une première période prolongée d'observation et de bilan dans le but de confirmer ou d'infirmer le diagnostic de transexualisme avant une seconde phase de traitement hormonal précédant le cas échéant une intervention chirurgicale ; que les consultations au centre psychothérapique de Morlaix n'avaient pas posé formellement le diagnostic de transexualisme tandis que l'équipe pluridisciplinaire, rattachée à divers établissements de la région parisienne, qui le suivait le considérait toujours en phase d'observation et ne s'était pas prononcée en ce sens, ce que n'ignorait pas le praticien du CHU de Brest ; que si les effets du traitement administré sont réputés réversibles, il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier daté du 7 janvier 1999 émanant du médecin l'ayant prescrit et du rapport d'expertise, que la castration chimique entreprise en mars 1994 et l'administration dès le mois d'avril suivant d'anti-androgènes et surtout d'oestrogènes présente un risque de déperdition osseuse et de répercussions psychologiques persistantes ; que s'il est vrai que le médecin du CHU de Brest a répondu à une demande insistante de M. X relayée par le médecin psychiatre qui le suivait au centre psychothérapique de Morlaix, il ne pouvait porter atteinte à l'intégrité du corps du requérant en l'absence de nécessité thérapeutique, conformément aux dispositions de l'article 16-3 du code civil, dans sa rédaction résultant du I de l'article 1er de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 ; qu'en outre, le consentement de l'intéressé ne pouvait être regardé comme éclairé puisque ne résultant que des troubles dont il était atteint ; que ces troubles étaient apparents ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la prescription d'une hormonothérapie féminisante a constitué une faute engageant la responsabilité du CHU de Brest à l'égard de M. X sans qu'y fasse obstacle l'erreur de diagnostic commise par le psychiatre susmentionné du centre psychothérapique de Morlaix ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le requérant ne présente actuellement aucune anomalie somatique ou morphotypique ; qu'il n'est pas établi que la prise de poids alléguée provienne du traitement administré ; que les troubles de la personnalité dont il est atteint sont anciens et en rapport non pas avec l'hormonothérapie suivie mais avec la psychose infantile susmentionnée ; Considérant, toutefois, que le traitement litigieux a entraîné temporairement pour le requérant durant son administration un début de transformation physique ne pouvant avoir aucun effet favorable sur les troubles de la personnalité qu'il présentait et qui, au surplus, était contre-indiqué ; qu'il a été la cause pour l'intéressé d'un préjudice moral, de souffrances psychologiques et de troubles dans les conditions d'existence qui seront réparés par la somme globale de 10 000 euros ; que le préjudice professionnel allégué n'est en revanche pas établi ; que ce chef de préjudice doit être écarté ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Brest les frais de l'expertise décidée avant dire droit par la cour, taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du 3 juillet 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X allègue sans être contredit avoir personnellement exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de condamner le CHU de Brest à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le CHU de Brest est condamné à verser à M. X la somme de 10 000 euros (dix mille euros). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Les frais de l'expertise décidée en appel sont mis à la charge du CHU de Brest. Article 4 : Le CHU de Brest versera à M. X une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Camille X, au CHU de Brest, à la caisse primaire d'assurance maladie de Brest et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 03NT00641 4 1
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