Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 12/11/2007

Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 12/11/2007

07MA00885, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 sous le n° 07MA00885, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE qui demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 070137 en date du 1er mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours tendant à ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 21 août 2006 par lequel le maire de la commune de Centuri a délivré un permis de construire à M. Angelo Tabor ; 2°) de suspendre l'exécution dudit arrêté ; Le PREFET DE LA HAUTE-CORSE soutient que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a estimé que sa demande d'annulation du permis de construire querellé était tardive, faute pour lui de pouvoir justifier du respect des formalités de notification prévues à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme envers M. Tabor lors de son recours gracieux ; qu'il a notifié, conformément à ces dispositions, son recours gracieux au bénéficiaire de l'acte ; que sa requête n'était donc pas tardive ; que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme en ce que la construction projetée n'est pas située en continuité d'un bourg ou d'un hameau existant ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 octobre 2007, le mémoire en défense présenté pour M. Angelo Tabor par Me Poletti, avocat, qui conclut au rejet du recours du PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; M. Tabor soutient que les travaux, objets de l'autorisation querellée, ont été achevés ; qu'il n'y a plus lieu d'ordonner la suspension sollicitée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; que la requête en appel aux fins d'annulation de l'ordonnance prise par le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia et de suspension du permis de construire litigieux est irrecevable, le préfet n'ayant pas accompli les formalités de notification prévues par les dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative ; qu'alors que le greffe du Tribunal administratif de Bastia a mis en demeure le préfet de justifier de l'accomplissement desdites formalités de notification de sa requête en annulation et que le moyen tiré de l'irrecevabilité de son recours au regard des dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative était expressément soulevé, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE n'a pas, à la date de l'audience en référé, justifié du respect de ces formalités de notification ; que les pièces présentées en appel par le représentant de l'Etat ne sont pas probantes ; qu'à proximité de la parcelle, terrain d'assiette de la construction litigieuse, diverses autres constructions sont en cours ; que l'ensemble desdites constructions peut s'analyser comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE n'apporte pas de pièce probante quant à la situation matérielle des lieux et de la présumée incompatibilité du permis querellé avec les dispositions de l'article L.146-4-4 du code de l'urbanisme ; Vu, enregistrées le 31 octobre 2007, les nouvelles pièces présentées par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2007, la nouvelle pièce versée au débat par Me Poletti pour M. Tabor ; Vu, enregistré par télécopie le 6 novembre 2007, le nouveau mémoire présenté par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Le PREFET DE LA HAUTE-CORSE soutient que son recours est recevable ; que les formalités prévues par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ont été régulièrement accomplies ; qu'aucune pièce ne vient accréditer l'affirmation selon laquelle la construction projetée s'insèrerait dans un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que la photo aérienne versée au débat justifie le caractère naturel du site ; Vu la décision, en date du 1er octobre 2007, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Laffet, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en audience publique le 7 novembre 2007 : - le rapport de M. Laffet, président ; Considérant que, par une ordonnance en date du 1er mars 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de suspension présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE dirigée contre l'arrêté du 21 août 2006 par lequel le maire de la commune de Centuri a délivré un permis de construire à M. Angelo Tabor sur des parcelles cadastrées B535 et 545 au lieudit Conca - Campo Rotondo ; que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE relève appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué » ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.554-1 du code de justice administrative ne permettent au représentant de l'Etat de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition que celle-ci n'ait pas épuisé tous ses effets ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du procès verbal de constat assorti de photographies, établi par Me Bajozet, huissier de justice, le 30 octobre 2007, que la construction litigieuse est achevée, les travaux assurant le clos et le couvert étant réalisés ; qu'ainsi, le présent recours, tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré par le maire de la commune de Centuri à M. Tabor est devenu sans objet ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours présenté par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, à la commune de Centuri, à M. Tabor et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Fait à Marseille, le 12 novembre 2007. Le juge des référés, B. LAFFET Le greffier, G. BANCE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 07MA00885 2 pp

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