Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/11/2007

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/11/2007

05MA00315, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 2005 et 22 avril 2005, présentés pour la SCI L'ECLIPSE, dont le siège est 9 Rue des Prairies à Paris (75020), par Me Pouzelgues ; La SCI L'ECLIPSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005679 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; 2°) de condamner l'État à lui rendre une parcelle de 636 m² qui a été irrégulièrement attribuée à un tiers, sur le territoire de la commune de Grasse ; 3°) à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 000 euros ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 102 449 euros en réparation de son préjudice résultant des fautes de l'administration ; 5°) de condamner l'État à lui verser 10 000 euros au titre des frais d'instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La SCI L'ECLIPSE soutient : - qu'elle n'a jamais demandé la modification des énonciations cadastrales mais l'attribution de la surface manquante de 636 m² à prendre sur la parcelle A 203, propriété des domaines ; - qu'elle a acquis le 12 mai 1961 trois parcelles de terrain cadastrées 1039, composées des parcelles 1036 et 1033, et 1034 pour une surface totale de 3521 m² ; - que cette acquisition n'a pas été reportée sur la matrice cadastrale ; - qu'en 1986 le service des domaines a restitué à la SCI L'ECLIPSE la parcelle 204 d'une surface de 2885 m² ; - que la surface restituée est donc inférieure de 636 m² à la surface acquise ; - que c'est donc à tort que le tribunal a jugé que la faute de l'administration avait été réparée par la restitution partielle ; - qu'elle peut considérer qu'elle a été illégalement expropriée de 636 m² ; - que l'administration a abusivement refusé de reconnaître ses fautes, et a mis en cause un autre riverain propriétaire de parcelles totalement étrangères au litige ; - que la surface minimale pour l'obtention d'un permis de construire ayant été portée à 3500 m² lors de la révision du plan d'occupation des sols, la faute de l'administration a empêché la SCI L'ECLIPSE de pouvoir construire sur le terrain qu'elle avait acheté ; Vu le mémoire du ministre de l'économie des finances et de l'industrie enregistré le 16 novembre 2005 tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient : - que l'acte de vente du 12 mai 1961 comportait des indications erronées qui n'ont pas permis au CDIF de reporter l'acquisition sur la matrice cadastrale ; - que contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif, le CDIF n'a donc commis aucune faute ; - que la rénovation du cadastre de la commune effectuée en 1972 apportait aux comptes de l'État une parcelle 204 a et b qui n'avait pas de propriétaires apparents ; - qu'à la demande de la SCI L'ECLIPSE, l'administration lui a attribué cette parcelle de 2885 m² ; - que rien ne permet d'affirmer que cette parcelle ait été amputée d'une surface de 636 m² ; - qu'il est par ailleurs impossible de connaître précisément la consistance des biens achetés en 1961 ; - que le litige portant sur la superficie du terrain dont la SCI L'ECLIPSE estime avoir été spoliée relève de la compétence du juge judiciaire ; - que la documentation cadastrale n'a aucune portée juridique mais a des fins purement fiscales ; - que les services fiscaux n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - que la requérante a été informée des opérations de révision du plan d'occupation des sols en 1986 et aurait pu faire valoir ses droits à cette occasion ; - que le minimum parcellaire exigé pour qu'un terrain soit constructible dans la zone en cause est fixé à 5 000 m², ce qui est supérieur à la superficie que la SCI L'ECLIPSE affirme avoir achetée initialement et elle n'a donc pas subi de préjudice résultant de l'impossibilité de construire, Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI L'ECLIPSE a acquis le 12 mai 1961 trois parcelles de terrain sises à Grasse, d'une surface totale de 3521 mètres carrés ; que, du fait de difficultés dans l'identification des parcelles en cause, cette acquisition n'a pas été reportée sur la matrice cadastrale ; que la société, non informée de la révision du cadastre en 1972, n'a pu faire valoir ses droits ; que l'État lui a restitué en 1986 une surface de 2885 mètres carrés qui lui était revenue, faute de propriétaires apparents ; que la SCI a demandé à l'État d'une part la restitution de la surface de 636 mètres carrés qu'elle avait perdue ou une indemnité compensatrice de cette perte et d'autre part des dommages et intérêts réparant le préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait qu'elle n'aurait pu procéder à une opération de construction sur le terrain qu'elle avait acheté ; que le tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa requête, la société L'ECLIPSE fait régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à la restitution d'une parcelle de terrain ou au paiement d'une indemnité de 50 000 euros : Considérant que la société requérante demande la restitution d'une parcelle dont elle affirme être propriétaire ; qu'un tel litige qui oppose la SCI à un autre propriétaire privé ou éventuellement à l'État, en ce qui concerne son domaine privé, ne relève que de la compétence de la juridiction judiciaire ; que ces conclusions doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions alternatives tendant à l'allocation d'une somme de 50 000 euros à défaut de restitution de la parcelle en cause ; Sur le second préjudice : Considérant que la SCI L'ECLIPSE demande la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 102 449 euros en réparation du préjudice qui résulterait pour elle de l'impossibilité de faire valoir les droits à construction qu'elle détenait avant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Grasse ; Considérant que la société requérante ne justifie pas que les parcelles en cause étaient constructibles ; qu'aucune pièce du dossier n'établit que la société aurait eu un projet de construction auquel aurait fait obstacle le litige en cause en l'espèce ; qu'il ne ressort donc pas de l'instruction que la société requérante aurait subi du fait de l'activité de l'administration un préjudice dont elle puisse demander réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI L'ECLIPSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI l'ECLIPSE doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SCI L'ECLIPSE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI L'ECLIPSE, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2007, où siégeaient : - Mme Felmy, président de chambre, - M. Malardier, premier conseiller, - Mme Fernandez, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 novembre 2007. Le rapporteur, Signé D. MALARDIER Le président, Signé J. FELMY Le greffier, Signé D. GIORDANO La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°05MA00315 2

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