Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 02/10/2007
Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 02/10/2007
07MA02302, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. et Mme René X, élisant domicile ... par Me Louit ; M. et Mme X demandent au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; . Vu, enregistrée le 21 juin 2007 sous le n°07MA02303, la requête par laquelle M. et Mme X font appel du jugement n°0306875 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; Vu, enregistré le 2 août 2007, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction générale des impôts) ; le ministre conclut au rejet de la requête ; . . Vu, enregistré le 10 août 2007, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction générale de la comptabilité publique) ; le ministre conclut au rejet de la requête ; . Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 août 2007, présenté pour M. et Mme X et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où, le commandement de payer portant sur les sommes en litige, ayant été émis à leur encontre, le jugement attaqué a déjà une portée effective ; Vu, enregistré le 19 septembre 2007 le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction générale des impôts ) ; le ministre conclut au rejet de la requête en précisant que le dernier mémoire des requérants n'est pas de nature à infléchir sa position ; Vu l'arrêté en date du 1er décembre 2006 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; La séance publique a été ouverte le 1er octobre 2007 à 14 heures trente et a été levée à 15 heures trente ; au cours de celle-ci, Me Louit, pour M. et Mme X a souligné que la SNC Holding d'Aix-en-Provence ( HAP ) n'a pas la nature d'une simple holding de financement, que le tribunal administratif a omis de statuer sur moyens qui lui étaient soumis, qu'enfin, les époux X ne disposent pas de patrimoine immobilier hormis leur habitation principale et un bien en indivision tous deux grevés d'hypothèques ; pour l'administration fiscale, Mesdames Palustran et Ambrosino reprennent pour l'essentiel les observations écrites produites dans cette affaire ; Vu en date du 1er octobre 2007 la note en délibéré présentée pour les requérents ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SNC Holding d'Aix-en-Provence ( HAP ), l'administration a remis en cause les déficits déclarés par M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et provenant des titres détenus par l'intéressé dans le capital de la SNC HAP et imposé les sommes perçues dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en procédant ainsi, alors que la SNC HAP n'est pas soumise pour les années en litige à l'impôt sur les sociétés, l'administration a procédé à une qualification catégorielle erronée desdits revenus ; qu'il s'ensuit, que le moyen tiré de l'erreur de la qualification des revenus perçus par M. X est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'imposition litigieuse ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X soutiennent que la somme réclamée au titre des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, soit 152 067 euros, représente trois années des revenus annuels dont ils disposent ; qu' eu égard au patrimoine des requérants, uniquement composé de leur résidence principale et d'un bien en indivision, tous deux grevés d'hypothèques, de leurs revenus qui se sont élevés pour l'année 2006 à 51 267 euros, les requérants établissent que l'exécution des articles des rôles portant mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités correspondantes serait de nature à créer à brève échéance des conséquences graves caractérisant l'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exécution des articles des rôles relatifs aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 doit être suspendue ; O R D O N N E : Article 1er : Est suspendue, jusqu'au jugement au fond par la Cour de la requête d'appel de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, l'exécution des articles des rôles relatifs aux dites impositions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme René X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Louit, au directeur de contrôle fiscal sud-est et au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 octobre 2007. 2 N°07MA02302
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