Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 12/02/2008

Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 12/02/2008

07PA00166, Inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 15 janvier 2007 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 2007 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600160 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision en date du 24 février 2006 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d'agréer la candidature de M. Olivier X au concours de gardien de la paix de la police nationale et a enjoint au haut-commissaire de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Il soutient que M. X a été admis au concours de gardien de la paix de la police nationale pour la Polynésie française par arrêté du 14 octobre 2005, sous réserve de l'obtention de l'agrément exigé par l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; que l'enquête de personnalité a fait apparaître que M. X consommait régulièrement du cannabis, ce qui est incompatible avec l'exercice des missions de policier ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la matérialité des faits n'était pas établie ; Vu, enregistré le 18 juin 2007, le mémoire en défense, enregistré pour M. X, par Me Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que M. X n'est pas un consommateur de cannabis, comme l'a confirmé une nouvelle enquête de personnalité menée par le service des renseignements généraux ; que les éléments à charge sont vagues et contradictoires ; que d'ailleurs, par un arrêté du 9 février 2007, le haut-commissaire de la République lui a accordé, à titre provisoire, un agrément, compte tenu des éléments favorables de la nouvelle enquête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 : - le rapport de M. Trouilly, rapporteur, - les observations de Me Monod, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé : « Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale … 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur » ; Considérant que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé le 24 février 2006, d'agréer la candidature de M. X au concours de gardien de la paix de la police nationale, au motif que, d'après l'enquête de personnalité menée par le service des renseignements généraux, il consommait régulièrement du cannabis ; qu'à l'appui de son appel contre le jugement du tribunal administratif annulant cette décision, le ministre produit la nouvelle enquête de personnalité, datée du 1er février 2007, effectuée pour l'exécution de ce jugement, d'après laquelle « rien au cours de l'enquête ne permet d'indiquer que M. X est un consommateur de drogue, ce qui avait été souligné lors de la précédente investigation. Il semble faire preuve de motivation » ; que, d'ailleurs, par un arrêté du 9 février 2007, le haut-commissaire de la République a accordé à M. X, « à titre provisoire », un agrément, compte tenu des éléments favorables de cette nouvelle enquête ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui n'établit pas la matérialité des faits reprochés à M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision susmentionnée du 24 février 2006 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. X dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Olivier X. Copie en sera adressée au haut-commissariat de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2008, où siégeaient : - M. Martin Laprade, président de la cour, - M. Merloz, président de chambre, - M. Trouilly, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 février 2008. Le rapporteur, P. TROUILLY Le président, B. MARTIN LAPRADE Le greffier, E. LEVESQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 07PA00166

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