Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/06/2003

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/06/2003

99MA00960, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 1999, sous le n° 99MA00960, présentée par M. X, demeurant : ...
Monsieur X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97/5065, en date du 21 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 novembre 1997, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui conférer la croix de la valeur militaire ;
2°/ d'annuler ladite décision du ministre de la défense ;
Classement CNIJ :
08-04
02-02
C
Monsieur X soutient :
- que le contexte qui a entouré les faits au titre desquels il a sollicité l'attribution de la croix de la valeur militaire justifient qu'il lui soit accordé une dérogation à la règle, posée par la décision ministérielle du 29 décembre 1962 selon laquelle aucune attribution de la croix ne sera accordée après le 1er janvier 1963 ;
- que les combattants de la première guerre mondiale, ainsi que les combattants harkis de la guerre d'Algérie ne se voient pas opposer l'ancienneté de leurs faits d'armes, lorsqu'ils sollicitent une décoration ;
Vu, le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 9 avril 2002, présenté par le ministre de la défense, concluant au rejet de la requête ;
Le ministre de la défense soutient :
- que la demande de M.X est frappée de forclusion, la décision du 29 décembre 1962 du ministre de la défense ayant rendue impossible l'attribution de la croix après le 1er janvier 1963 ;
- qu'il n'a pas trouvé trace, dans ses archives, des faits au titre desquels M.X a sollicité l'attribution de la croix de la valeur militaire ;
Vu, les deux mémoires en réplique de M. X, enregistré les 22 avril 2002 et 2 juin 2003, tendant aux mêmes conclusions, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, le décret n° 56-371 du 11 avril 1956, portant création d'une croix de la valeur militaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que si l'attribution de la croix de la valeur militaire ne constitue pas un droit, et que le ministre de la défense est seul compétent pour apprécier les mérites de ceux qui lui présentent une telle demande, il appartient au juge administratif de contrôler que la décision prise par le ministre n'est pas entachée d'une erreur de droit, d'une inexactitude matérielle des faits ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 11 avril 1956, portant création d'une croix de la valeur militaire : «Une instruction du ministre de la défense nationale et des forces armées fixera les conditions d'applications du présent décret» ; que si de telles dispositions conféraient au ministre de la défense la compétence pour définir les conditions de collation de la décoration ainsi créée, elles ne sauraient être regardées, en l'absence d'une disposition législative l'investissant de ce pouvoir, comme lui permettant, par une mesure générale et impersonnelle, de prendre la décision de ne plus attribuer postérieurement à une date donnée, la croix de la valeur militaire au titre des faits accomplis antérieurement au 1er juillet 1962 ; que dès lors, la décision du ministre des armées en date du 29 décembre 1962 disposant que «Les faits accomplis antérieurement au 1er juillet 1962 ne donneront plus lieu, à partir du 1er janvier 1963, à l'établissement de propositions de citations comportant l'attribution de la croix de valeur militaire», si elle peut être regardée comme exprimant la volonté de l'administration de ne pas retarder excessivement la récompense des actions d'éclat accomplies par les personnels militaires, n'est pas, toutefois exclusive d'un examen individuel de chaque demande, et ne dispense pas, en particulier, l'administration de vérifier l'existence de circonstances particulières justifiant l'octroi d'une dérogation ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, et en particulier de la décision attaquée, en date du 5 novembre 1997, que le ministre de la défense a opposé à M.X un refus motivé par la circonstance qu'il ne pouvait «en aucun cas être dérogé à la forclusion instituée depuis le 1er janvier 1963 pour les opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord» ; qu'une telle décision ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant été prise à l'issue d'une instruction particulière de la demande formée par M.X ; qu'elle est donc, à ce titre, entachée d'une erreur de droit ; que par suite, c'est à bon droit que M. X soutient que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 97-5065 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La décision en date du 5 juin 1997 du ministre de la défense, portant refus d'accorder à M.X la croix de la valeur militaire, est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X et au ministre de la défense.
Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M.LOUIS, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,
assistés de Mlle RANVIER, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS
Le greffier,
Patricia RANVIER
La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
99MA00960 2

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