Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/06/2003

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/06/2003

98MA00351, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 1998, sous le n° 98MA00351, présentée pour la Société SATECO, ayant son siège social à la Zone Industrielle de VAUVERT (30600), agissant par son président-directeur général, par Maître Eric VALETTE, avocat;
La Société SATECO demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-3660, en date du 23 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre de recette émis à son encontre le 19 octobre 1993 et rendu exécutoire par le directeur général de l'office départemental d'H.L.M du GARD, à celle des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois, tant par le trésorier-payeur général du GARD que par le président de l'office public d'H.L.M. du GARD, sur son recours gracieux dirigé contre le titre de recette attaqué, ainsi qu'à la décharge de la somme de 728.287,02 F dont le titre contesté l'a rendue débitrice ;
Classement CNIJ : 18-05-01
C
2°/de condamner, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'office d'H.L.M du GARD, à lui verser la somme de 5.000 F ;
La Société SATECO soutient :
- que, dans un premier temps, l'office public d'H.L.M. du GARD lui a réglé, sans réserve, les factures qu'elle avait émise en paiement des travaux de viabilité et au titre des participations à la réalisation des VRD communs, pour un montant de 728.287,02 F ; qu'il doit être regardé comme ayant approuvé le décompte définitif des travaux, ce qui lui interdit toute réclamation ultérieure ;
- que la validité du marché qu'elle a conclu avec l'O.P.H.L.M. du GARD ne peut plus être utilement remise en cause, dès lors qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de l‘éventuelle irrégularité du marché ;
- que les factures émises correspondent à des travaux réellement effectués, dont le montant ne saurait être confondu, ni avec le prix des terrains qu'elle a cédés à l'O.P.H.L.M. du GARD, ni avec le montant du marché conclu entre l'office et la société ALLIER ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 28 juillet 1998, le mémoire en défense présenté pour l'Office Public de H.L.M. du GARD, par la S.C.P. d'avocats TEISSIER-GUALBERT, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la Société SATECO à lui verser la somme de 8000 F au titre des frais irrépétibles ;
L'O.P.H.L.M.du GARD soutient :
- que le titre de recettes contesté par la requérante trouve son fondement dans l'action en répétition de l'indu de l'O.P.H.L.M., à laquelle ne saurait faire obstacle la règle de l'intangibilité du décompte définitif, alors même, au demeurant, qu'aucun décompte définitif n'a été signé ;
- que la société appelante ne peut davantage se prévaloir de l'exécution d'un marché dont la conclusion n'a pas été autorisée par le conseil d'administration de l'office ;
- que la somme de 930 000 F, stipulée par la convention conclue entre l'appelante et l'office, s'entendait de terrains totalement viabilisés ;
- que le coût de la viabilisation devait être supporté par l'appelante, en sa qualité de lotisseur ;
- que la preuve de la réalisation, par la Société SATECO, des travaux pour lesquels la somme de 728 287,02 F est en litige manque au dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :
- le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que par un jugement en date du 23 décembre 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de la Société SATECO, tendant, d'une part, à l'annulation du titre de recette émis à son encontre le 19 octobre 1993 et rendu exécutoire par le directeur général de l'office départemental d'H.L.M. du GARD, ainsi qu'à celle des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois, tant par le trésorier-payeur général du GARD que par le président de l'office public d'H.L.M. du GARD, sur le recours gracieux dirigé contre le titre de recette attaqué, et, d'autre part, à la décharge de la somme de 728 287,02 F dont le titre contesté l'a rendue débitrice ; que la Société SATECO relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'office public départemental d'H.L.M. du GARD a, le 8 décembre 1989, conclu avec la S.A. SATECO un contrat aux termes duquel il a acquis, moyennant un prix de 930 000 F, un terrain correspondant au lot n° 52 du lotissement «Le Clos du Mas», situé sur le territoire de la commune de Redessan, afin d'y construire vingt-cinq villas ; qu'il a également conclu, avec la Société SATECO, un marché négocié, qui a été signé le 20 février 1990 par le président de l'office; que ce marché, d'un montant de 728.287,02 F, qui a été conclu selon la procédure de l'article 312 bis du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, avait pour objet l'exécution des travaux de voirie et de réseaux nécessaires à la réalisation des 25 villas du lot n° 52 ; que ledit marché a fait l'objet d'un règlement financier par mandat émis le 6 février 1991 et mis en paiement le 6 mars 1991 ; que si, à la suite du rapport consécutif au contrôle diligenté par la Chambre Régionale des Comptes du Languedoc-Roussillon, portant sur les exercices 1986 à 1991, l'office, a estimé avoir indûment payé la somme susmentionnée de 728.287,02 F et a émis, le 19 octobre 1993, un titre de recette à l'encontre de la Société SATECO, en vue du recouvrement de cette somme, il ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe, et alors qu'il les a réceptionné sans réserve, que la Société SATECO n'aurait pas exécuté les travaux réalisés en application du marché négocié du 20 février 1990 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que l'office public de H.L.M. du GARD n'établit pas la réalité de la créance dont il se prévaut sur la Société SATECO et pour le recouvrement de laquelle il a émis le titre de recette litigieux ; que dès lors, c'est à bon droit que la Société SATECO soutient que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête, tendant à la décharge des sommes qui lui étaient réclamées ;
Sur les conclusions présentées par la S.A. SATECO tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Office public de H.L.M. du GARD à payer à la S.A. SATECO, une somme de 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées par l'office public de H.L.M. du GARD, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.A. SATECO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Office public de H.L.M. du GARD la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 93-3660, en date du 23 décembre 1997, du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La Société SATECO est déchargée de la somme de 728 287,02 F qui lui a été réclamée par le titre de recette émis à son encontre le 19 octobre 1993 et rendu exécutoire par le directeur général de l'office départemental d'H.L.M. du GARD.
Article 3 : L'Office public de H.L.M. du GARD versera une somme de 700 euros à la S.A. SATECO, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SA SATECO et à l'Office public de HLM du GARD.
Copie en sera adressée à Monsieur le Trésorier-payeur général du GARD.
Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur,
M.LOUIS, premier conseiller,
assistés de Melle RANVIER, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS
Le greffier,
Patricia RANVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

N° 98MA00351 2

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