Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2005

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2005

04NC00146, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2004 sous le n° 04NC00146, présentée pour la COMMUNE DE SAUSHEIM (68390), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 23 mars 2002, par Me Schott, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 4 mars 2004 et 7 octobre 2004 ;
La COMMUNE DE SAUSHEIM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-00792 du 19 décembre 2003 par lequel, à la demande de la SUVA, caisse nationale suisse en cas d'accident, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée responsable de 80 % des conséquences de l'accident dont a été victime M. Michel X, le 19 juin 1999 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SUVA devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de constater la mise en cause de son assureur, la société AXA ;
4°) de condamner la SUVA à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal administratif n'ayant statué ni sur la fin de non recevoir qu'elle opposait au recours, ni sur son argumentation tirée de ce qu'elle n'encourait aucune responsabilité ;
- elle n'était pas l'organisatrice de la soirée des feux de la Saint-Jean au cours de laquelle l'accident s'est produit ;
- l'office municipal des sports et des activités populaires n'était pas l'organisateur du bûcher, placé sous la responsabilité de M. Y, qui agissait en qualité de vice-président de l'amicale des sapeurs-pompiers ;
- en ne suivant pas les consignes qui lui avaient été données, M. X a commis une faute exonératoire de toute responsabilité pour la commune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 30 août 2004 et 15 décembre 2004, présentés pour la SUVA, par Me Grimal, avocat ;
Elle conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la réformation du jugement attaqué, en ce qu'il n'a pas déclaré la COMMUNE DE SAUSHEIM entièrement responsable de l'accident ;
-à la condamnation de la COMMUNE DE SAUSHEIM à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la responsabilité de l'accident incombe entièrement à la commune et que M. n'a commis aucune faute ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2004, présenté pour M. Michel X, par Me Zillig, avocat ;
Il conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la réformation du jugement attaqué, en ce qu'il n'a pas déclaré la COMMUNE DE SAUSHEIM entièrement responsable de l'accident ;
- à la condamnation de la COMMUNE DE SAUSHEIM à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la responsabilité de l'accident incombe entièrement à la commune et qu'il n'a commis aucune faute ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 7 janvier 2005, fixant au 25 février 2005 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 2000916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 :
- le rapport de M. Clot, président,
- les observations de Me Schott, avocat de la COMMUNE DE SAUSHEIM et de Me Perceval, du cabinet Lagrange et Associés, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été blessé et que deux autres sapeurs-pompiers volontaires sont décédés, le 19 juin 1999, à la suite de l'effondrement d'un bûcher qu'ils édifiaient, à SAUSHEIM, en vue de la fête de la Saint-Jean ; que pour déclarer la COMMUNE DE SAUSHEIM partiellement responsable des conséquences dommageables de cet accident, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que cette attraction avait été organisée par l'association dénommée « office municipal des sports et des arts populaires », agissant pour le compte de la commune, dont M. X devait être regardé comme collaborateur occasionnel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'installation du bûcher à l'origine de l'accident a été effectuée exclusivement par des sapeurs-pompiers volontaires, sous la direction de l'adjoint au chef de corps, qui était également vice-président de l'amicale des sapeurs-pompiers ; que lors d'une réunion tenue à la mairie de Sausheim le 18 mai 1999, au cours de laquelle avait été évoquée l'organisation de la fête de la Saint-Jean, il avait été rappelé que « comme tous les ans, » les sapeurs-pompiers se chargeraient du montage du bûcher ; qu'ainsi, même si l'amicale des sapeurs-pompiers est membre de l'association dénommée « office municipal des sports et des arts populaires », cette dernière, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle ait agi au nom de la commune, ne peut être regardée comme ayant participé à la mise en place du bûcher ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que M. X avait la qualité de collaborateur occasionnel de la COMMUNE DE SAUSHEIM ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SUVA devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que si la commune avait connaissance du projet de mise en place d'un bûcher et si elle a fourni le terrain et le bois nécessaires, ces circonstances ne suffisent pas à établir sa responsabilité dans l'accident ;
Considérant que si la SUVA soutient que la COMMUNE DE SAUSHEIM a commis une faute en s'abstenant de prescrire les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du bûcher, elle ne démontre pas la réalité d'une telle faute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, la COMMUNE DE SAUSHEIM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée responsable des conséquences de l'accident susmentionné ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE SAUSHEIM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAUSHEIM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SUVA et à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2003 est annulé.
Article 2 : La demande de la SUVA devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAUSHEIM, de la SUVA et de M. Michel X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAUSHEIM, à la SUVA et à M. Michel X.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2005, à laquelle siégeaient :
Mme Mazzega, présidente de chambre,
M. Clot, président,
Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2005.

Le rapporteur,

Signé : J-P. CLOT
La présidente,

Signé : D. MAZZEGA

La greffière,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
La greffière,

C. JADELOT
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N° 04NC00146

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