Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/11/2006
Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/11/2006
06DA00398, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'Etat par le PREFET DE LA SEINEMARITIME ; le PREFET DE LA SEINEMARITIME demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 030235704005780501581 du 21 décembre 2005 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 30 décembre 2003 par lequel il avait ordonné la fermeture administrative pour une durée de six mois du débit de boisson exploité par M. X sous l'enseigne « Le Zooloo » ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Il soutient que les faits sont établis, notamment par un rapport du police du 27 octobre 2003 ; que les violences dans l'établissement commises avec arme par destination sont réprimées par l'article 22213 du code pénal ; que M. X s'était rendu coupable de l'infraction, prévue à l'article R. 33532 du code de la santé publique, de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans son établissement ; que ces faits démontrent une défaillance de M. X dans la gestion de son établissement ; qu'ainsi, son arrêté n'était entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2006, présenté pour M. X, par
Me Beux-Prère ; il conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; il soutient que le client, auteur des violences, n'était pas en état d'ébriété ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juillet 2006, présenté par le PREFET DE LA SEINEMARITIME ; il reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; il soutient que le client auteur des violences était en état d'ébriété ;
Vu la lettre, enregistrée le 16 novembre 2006 par télécopie et son original le 22 novembre 2006, par laquelle le PREFET DE LA SEINEMARITIME informe la Cour, en réponse à une demande de pièces complémentaires, que la procédure de police diligentée par le bureau de police de secteur situé place du Général de Gaulle à Rouen a été communiquée au parquet, et qu'il n'est pas en mesure de la produire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, présidentassesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :
le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,
et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X exploite depuis juin 2001 un débit de boisson sous l'enseigne « Le Zooloo » ; que, par un arrêté du 30 décembre 2003, le PREFET DE LA SEINEMARITIME a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de six mois ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation d'autres décisions, a annulé cet arrêté ; que le PREFET DE LA SEINEMARITIME demande à la Cour l'annulation de ce jugement en ce qu'il a annulé son arrêté du 30 décembre 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 333215 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du n° 2003239 du 18 mars 2003 : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (
) / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. » ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris au motif, d'une part, qu'un client a commis des violences dans l'établissement avec arme par destination, et que ces faits sont réprimés par l'article 22213 du code pénal ; que ces faits sont établis par les pièces du dossier et ne sont pas contestés par le gérant de l'établissement ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris au motif, d'autre part, que l'auteur des violences était en état d'ébriété, et qu'ainsi le gérant du débit de boisson s'était rendu coupable de l'infraction, prévue à l'article R. 33532 du code de la santé publique, de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans son établissement ; que si le rapport de police du
27 octobre 2003 mentionne cet état d'ébriété, l'auteur de ce rapport n'a pas rapporté ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement, et qu'ainsi, ce rapport ne saurait faire foi que jusqu'à preuve contraire ; qu'il ne ressort pas des autres pièces du dossier, et notamment des témoignages produits par M. X devant les premiers juges, que le client était en état d'ébriété ; qu'ainsi l'arrêté attaqué était fondé sur un fait qui n'était pas matériellement établi ;
Considérant qu'il en résulte que l'arrêté attaqué n'est fondé sur aucune infraction établie aux lois et règlements sur les débits de boisson ; que s'il est résulté des violences susmentionnées un trouble à l'ordre et à la tranquillité publics, ce trouble ne permettait pas au PREFET DE LA SEINEMARITIME de prononcer une fermeture de l'établissement de M. X excédant deux mois ; qu'ainsi, en prononçant une fermeture administrative de six mois, le PREFET DE LA SEINEMARITIME a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 333215 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que le PREFET DE LA SEINEMARITIME aurait prononcé une fermeture administrative de deux mois s'il s'était fondé seulement sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 22213 précité du code pénal ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué doit être annulé pour la durée totale de la fermeture administrative prononcée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINEMARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 30 décembre 2003 par lequel il avait ordonné la fermeture administrative pour une durée de six mois du débit de boisson exploité par M. X sous l'enseigne « Le Zooloo » ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINEMARITIME est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. William X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINEMARITIME.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006, à laquelle siégeaient :
Mme Christiane Tricot, président de chambre,
M. Olivier Yeznikian, présidentassesseur,
M. Alain Stéphan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2006.
Le rapporteur,
Signé : A. STEPHAN
Le président de chambre,
Signé : C. TRICOT
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. ROBERT
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N°06DA00398
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