Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/09/2007

Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/09/2007

06MA02103, Inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02103, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;
Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0602902 du 15 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 9 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Charf Eddine YX, de nationalité tunisienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Charf Eddine YX devant le président du Tribunal administratif de Nice ;
Il soutient :
- que M. YX ne justifie que d'une brève résidence en France, soit depuis 2001 selon ses propres déclarations ;
- que le mariage dont il se prévaut avec son épouse, de nationalité française, n'a été célébré que le 16 août 2004 ;
- que l'intéressé n'apporte pas la preuve d'une communauté de vie ;
- qu'il ressort d'une enquête de police que la sincérité de cette union matrimoniale est douteuse ;
- que M. YX n'établit pas qu'il contribuerait aux besoins du ménage, ni même à l'éducation des enfants et à la situation matérielle et morale de son épouse ;
- que les documents faisant état du handicap de l'épouse sont anciens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2006 au greffe de la Cour, présenté par Me Ciccolini, avocat, pour M. YX qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- qu'il est entré en France en 2001 ;
- qu'il a vécu maritalement depuis 2002 avec sa future conjointe qu'il a épousée le 16 août 2004 ;
- qu'il est donc en France depuis plus de cinq ans ;
- qu'il apporte la preuve de la communauté de vie entre les époux ;
- qu'il contribue aux charges du ménage et participe à l'éducation des enfants de son épouse ;
Vu le mémoire enregistré le 25 juin 2007 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :
- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. YX, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. YX entrait dans le champ d'application visé au 1°) de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient le PREFET DES ALPES-MARITIMES, que le mariage de M. YX serait entaché de fraude ; que toutefois, si l'intéressé fait valoir qu'il est depuis 2001 en France où il a épousé une ressortissante française le 16 août 2004, reconnue inapte au travail, et à laquelle, ainsi qu'à ses enfants issus d'une première union, il apporterait son soutien, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, que la mesure de reconduite en litige aurait porté au droit de M. YX une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; qu'ainsi, alors même qu'à la date du présent arrêt l'arrêté en litige ne serait plus susceptible d'exécution en application du 7° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 9 juin 2006 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. YX la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. YX devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Charf Eddine YX.
Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

Prononcé en audience publique le 10 septembre 2007.

Le président délégué,
Signé
R. MOUSSARON
Le greffier,
Signé
P. RANVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 06MA02103
mp

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