Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/09/2007

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/09/2007

03MA01742, Inédit au recueil Lebon

Vu, en date du 10 octobre 2006, l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de l'HOPITAL GENERAL D'UZES tendant à l'annulation du jugement n° 9801866 / 9804790 du 3 juillet 2003 du Tribunal administratif de Montpellier et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03MA01742, a ordonné une expertise ;
Vu le rapport, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 2007, déposé par le docteur Poirier, expert désigné le 13 novembre 2006 par le président de la Cour;
Vu, enregistré le 24 avril 2007, le mémoire complémentaire présenté pour l'HOPITAL GENERAL D'UZES, par Me Coudurier, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; il soutient, en outre, que le rapport de l'expert, qui qualifie de modéré le tabagisme de M. X, comporte une contradiction compte tenu de la consommation de tabac de l'intéressé ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2007, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins de rejet de la requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; il explicite en outre la méthode de calcul du tabagisme retenue par le corps médical ;
Vu, enregistré le 21 mai 2007, le rapport d'expertise complémentaire qui confirme la quantification de la consommation de tabac de M. X et explicite la méthode d'évaluation retenue ;
Vu, enregistré le 30 mai 2007 , un nouveau mémoire présenté par M. X ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert commis par la Cour que la pathologie asthmatique dont est atteint M. X a pour origine la manipulation des produits d'entretien qu'il a utilisés dans le cadre de ses fonctions ; que, par un rapport complémentaire, l'expert a explicité la méthode d'évaluation qu'il a retenue pour quantifier la consommation de tabac de l'intéressé ; que l'HOPITAL GENERAL D'UZES n'a pas contesté cette méthode ; que, dès lors, le rapport d'expertise, qui qualifie de modéré le tabagisme de M. X et conclut à l'absence d'influence de la consommation de tabac de ce dernier sur sa pathologie, ne comporte aucune contradiction ; que, par suite, l'HOPITAL GENERAL D'UZES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 19 mars et du 15 octobre 1998 du directeur de l'hôpital en tant qu'elle refusent de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont souffre l'intéressé ;
Sur les frais d'expertise :
Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 400 euros sont mis à la charge définitive de l'HOPITAL GENERAL D'UZES ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'HOPITAL GENERAL D'UZES à payer la somme de 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'HOPITAL GENERAL D'UZES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de l'HOPITAL GENERAL D'UZES est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 400 euros (quatre cents euros) sont mis à la charge de l'HOPITAL GENERAL D'UZES.
Article 3 : L'HOPITAL GENERAL D'UZES est condamné à payer la somme de 500 euros
(cinq cents euros) à M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL GENERAL D'UZES et à M. Alain X.
Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2007, où siégeaient :
- M. Gonzales, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative ;
- M. Renouf, Mme Steck-Andrez, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 11 septembre 2007.
Le rapporteur,
F. STECK-ANDREZ
Le président-assesseur,
S. GONZALES
Le greffier,
C. LAUDIGEOIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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